Tribunal administratif de Grenoble, 16 décembre 2011, n° 1106113

  • Justice administrative·
  • Aide juridique·
  • Contribution·
  • Création·
  • Impôt·
  • Instance·
  • Auxiliaire de justice·
  • Sociétés·
  • Juridiction administrative·
  • Timbre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 16 déc. 2011, n° 1106113
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1106113

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

N°1106113

___________

SOCIETE SLA CREATION

___________

Ordonnance du 16 décembre 2011

___________

54-05-03-01

D

cm

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 4e chambre,

du Tribunal

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour la SOCIETE SLA CREATION, dont le siège est au XXX, par Me Giordano, avocat ; la SOCIETE SLA CREATION demande au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l’exercice 2006 et 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant sera précisé en cours d’instance ;

Vu la décision du chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne statuant sur la réclamation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1635 bis Q du code général des impôts issu de l’article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificatives pour 2011 : « I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due : (…) 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ; 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative (…). IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées. V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.(…) VII. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 411-2 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de l’article 15 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : « Lorsque la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n’a pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu’à la décision définitive statuant sur sa demande. Par exception au premier alinéa de l’article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d’office une requête entachée d’une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l’obligation d’acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. » ;

Considérant que la requête susvisée de la SOCIETE SLA CREATION, présentée par un avocat, ne comporte pas de timbre mobile justifiant l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros prévue par l’article 1635 bis Q précité du code général des impôts et n’entre dans aucun des cas d’exonération prévus par ces dispositions ; qu’elle ne satisfait donc pas aux exigences de l’article R. 411-2 précité du code de justice administrative ; qu’une telle requête est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SOCIETE SLA CREATION au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de la SOCIETE SLA CREATION est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE SLA CREATION.

Fait à Grenoble, le 16 décembre 2011.

Le président de la 4e chambre,

D. PRUVOST

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 16 décembre 2011, n° 1106113