Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 16 février 2023, n° 2206785

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CDMF Avocats · 28 juin 2023

TA Grenoble, 4e ch., 16 févr. 2023, n° 2206785. Dans cette affaire, le Tribunal administratif de Grenoble s'est prononcé sur une décision de refus de redoublement prononcée par l'Université Grenoble-Alpes. Il y a deux éléments à retenir dans cette jurisprudence. Dans un premier temps, un simple courrier rédigé par le responsable de la formation indiquant que le redoublement n'était pas accepté, est considéré comme une décision faisant grief et non comme une simple information comme invoqué par l'Université. Le Tribunal administratif de Grenoble considère : « Toutefois, il résulte sans …

 

www.clerc-avocat.fr · 28 février 2023

TA Grenoble, 4e ch., 16 févr. 2023, n° 2206785 Un refus de redoublement en licence ou en master est une décision lourde de conséquences sur la vie de l'étudiant et elle donne lieu à un important contentieux devant le juge administratif (pour voir notre page dédiée cliquez ici). Comment contester un refus de redoublement ? Comment obtenir l'annulation d'un refus de redoublement ? Les moyens à développer sont nombreux et la jurisprudence sanctionne fréquemment les universités qui commettent des irrégularités lors des refus de redoublement. opposés aux étudiants. Ce jugement du tribunal …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 16 févr. 2023, n° 2206785
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2206785
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 24 février 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022 sous le n° 2206785 et des mémoires enregistrés les 19 et 25 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Rochat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision de refus de redoublement de l’université Grenoble Alpes notifiée le 8 septembre 2022 ;

2°) d’enjoindre à l’université Grenoble Alpes de prendre à son égard une décision de redoublement et d’admission en première année de master « Négociateur trilingue en commerce international » dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) d’enjoindre à l’université Grenoble Alpes de l’inscrire en première année de master « Négociateur trilingue en commerce international » dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) d’enjoindre à l’université Grenoble Alpes de lui communiquer son certificat de scolarité dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l’université Grenoble Alpes la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— la décision est entachée d’incompétence dès lors que sa demande de redoublement n’a pas été examinée par la commission d’admission comme le prévoit le règlement de l’UFR de langues étrangères et qu’il n’est pas établi que le responsable de la formation disposerait d’une délégation de pouvoir du président de l’université lui permettant de refuser un redoublement ;

— la décision n’est pas motivée en droit et est insuffisamment motivée en fait, en violation des articles L. 211-2 7° et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a obtenu son diplôme de licence avec la mention bien, qu’il a souffert au cours de son année de master de troubles anxieux nécessitant notamment un traitement anxiolytique, qu’il a néanmoins validé le semestre 7 et 21 crédits sur 30 dont les 2 plus importantes UE du semestre 8, que son ajournement résulte de sa note éliminatoire de stage non rémunéré de deux mois qui s’est déroulé dans des conditions particulières.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, l’université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une simple information insusceptible de recours et qu’elle est un acte préalable de la décision du 1er décembre 2022 ;

— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.

II. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022 sous le n° 2208226 et des mémoires enregistrés les 19 et 25 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Rochat, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de refus de redoublement de l’université Grenoble Alpes du 1er décembre 2022 ;

2°) d’enjoindre à l’université Grenoble Alpes de prendre à son égard une décision de redoublement et d’admission en première année de master « Négociateur trilingue en commerce international » dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) d’enjoindre à l’université Grenoble Alpes de l’inscrire en première année de master « Négociateur trilingue en commerce international » dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) d’enjoindre à l’université Grenoble Alpes de lui communiquer son certificat de scolarité dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l’université Grenoble Alpes la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— la décision est entachée d’incompétence dès lors qu’elle est signée par le directeur général des services sans qu’il soit justifié d’une délégation du président de l’université ;

— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission qui a examiné sa demande de redoublement ;

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a obtenu son diplôme de licence avec la mention bien, qu’il a souffert au cours de son année de master de troubles anxieux nécessitant notamment un traitement anxiolytique, qu’il a néanmoins validé le semestre 7 et 21 crédits sur 30 dont les 2 plus importantes UE du semestre 8, que son ajournement résulte de sa note éliminatoire de stage non rémunéré de deux mois qui s’est déroulé dans des conditions particulières.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, l’université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Pfauwadel,

— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,

— et les observations de Me Rochat, avocate de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, qui a obtenu un diplôme de licence de LEA à l’université de Brest en 2021, a suivi au cours de l’année universitaire 2021-2022, une première année du master Négociateur trilingue en commerce international de l’université Grenoble Alpes. Il a été ajourné à la première session d’examens avec une moyenne de 8,292/20 au semestre 7 et de 8,143/20 au semestre 8. A la seconde session d’examens, il a validé le semestre 7 avec une moyenne de 10,181/20 et été ajourné au semestre 8 avec une moyenne de 9,458/20. En outre, alors que l’article 5.1 du règlement des études impose d’obtenir une note minimum de 10/20 non compensable à l’UE2 Stage, il a obtenu pour cette épreuve du semestre 8 une note de 4/20. Par un courriel du 8 septembre 2022, le responsable pédagogique de la formation a informé M. D qu’il ne serait pas autorisé à redoubler. Le requérant demande l’annulation de cette décision par la requête enregistrée sous le n° 2206785. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal en a suspendu l’exécution et a enjoint à l’université de se prononcer de nouveau sur la situation de l’intéressé. Le refus de redoublement a été confirmé par une décision du 1er décembre 2022 dont M. D demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2208226. Ces requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

Sur le refus de redoublement du 8 septembre 2022 :

2. L’université soutient que le courriel du 8 septembre 2022, par lequel le responsable pédagogique du master LEA Négociateur trilingue en commerce international indique à M. D qu’il ne sera pas autorisé à redoubler la première année de master, ne constitue qu’une simple information de ce que le jury d’examen n’était pas favorable au redoublement et donc pas une décision faisant grief. Toutefois, il résulte sans ambiguïté de ses termes que le redoublement de M. D est refusé et l’université ne justifie ni même n’allègue que ce refus avait alors fait l’objet d’une décision de l’autorité compétente. Ce courriel constitue dès lors une décision faisant grief susceptible d’être contestée devant le tribunal. Par ailleurs, la circonstance qu’une seconde décision de refus de redoublement a été prise le 1er décembre 2022 sur injonction du juge des référés n’a pas donné à la première décision le caractère d’acte préparatoire insusceptible de recours. Les fins de non-recevoir invoquées par l’université doivent dès lors être écartées.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de redoublement communiquée à M. D le 8 septembre 2022 a été prise par le responsable pédagogique de la formation. L’université, qui rappelle dans ses écritures qu’une telle décision relève de la compétence du président de l’université, ne justifie ni même n’allègue que le responsable pédagogique de la formation disposait d’une délégation à cet effet. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’incompétence. Il y a lieu de prononcer son annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.

Sur le refus de redoublement du 1er décembre 2022 :

4. La décision du 1er décembre 2022 confirmant le refus de redoublement a été signée par le directeur général des services par délégation du président de l’université. Si l’université produit l’arrêté n° 2022-050 du 9 mai 2022 par lequel le président de l’université donne délégation au directeur général des services pour signer des actes en matière administrative, en matière contractuelle, en matière financière et de marchés publics ainsi qu’en matière de gestion de ressources humaines, cet arrêté ne porte pas sur les décisions relatives à la formation et notamment sur les admissions et refus de redoublement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’incompétence. Il y a lieu de prononcer son annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

5. Eu égard au motif d’annulation des refus de redoublement opposés à M. C, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à l’université Grenoble Alpes de faire droit à ses demandes de redoublement, d’admission et d’inscription en première année de master « Négociateur trilingue en commerce international » ainsi que de délivrance d’un certificat de scolarité. Il appartiendra néanmoins à l’autorité compétente de l’université de se prononcer sur la demande de redoublement dont elle demeure saisie à la suite de ces annulations.

Sur les frais liés au litige :

6. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2206785 et il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2208226. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rochat, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’université Grenoble Alpes le versement à Me Rochat de la somme de 1500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions en date des 8 septembre 2022 et 1er décembre 2022 portant refus de redoublement de M. D sont annulées.

Article 2 : L’université Grenoble Alpes versera à Me Rochat une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l’université Grenoble Alpes.

Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul, première conseillère,

Mme Coutarel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le président rapporteur,

T. Pfauwadel

L’assesseure la plus ancienne

dans l’ordre du tableau,

C. BailleulLa greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2206785-2208226

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