Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2407024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère du 20 juin 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;
d’enjoindre, dans l’attente, au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la préfète de l’Isère précise qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 novembre 2025 au 11 novembre 2029 est en cours de fabrication et conclut au non-lieu.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement des conclusions en annulation et injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Par un mémoire du 4 janvier 2026, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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