Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 2205838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association Fédération pour les espaces naturels et l' environnement des Pyrénées-Orientales ( FRENE 66 ), la société à responsabilité limitée ( SARL ) Pôle Aménagement, commune de Montesquieu-des-Albères, l' association Sauvegarde de l' environnement du Tech et des Albères ( SETA ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 2205838 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a statué sur la requête présentée par M. B… A…, l’association Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) et l’association Sauvegarde de l’environnement du Tech et des Albères (SETA) sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a accordé un délai de six mois à la société à responsabilité limitée (SARL) Pôle Aménagement pour régulariser les vices entachant le permis d’aménager n° PA 066 115 21 A0001 qui lui a été délivré le 31 mai 2022 pour la réalisation d’un lotissement de 9 lots dénommé « Albera Lodge » sur une unité foncière située rue des Albères, parcelles cadastrées section AO nos 139, 155, 8 et 7
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2025, la commune de Montesquieu-des-Albères, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que son maire a délivré le 20 juillet 2025 un permis d’aménager modificatif, lequel régularise les vices identifiés par le jugement avant dire droit du 10 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Pôle Aménagement, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le maire de la commune de Montesquieu-des-Albères lui a délivré le 20 juillet 2025 un permis d’aménager modificatif, lequel régularise les vices identifiés par le jugement avant dire droit du 10 juin 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Bézard représentant les requérants, celles de Me Renaudin représentant la commune de Montesquieu-des-Albères et celles de Me Vigo représentant la SARL Pôle Aménagement.
Considérant ce qui suit :
La SARL Pôle Aménagement a déposé le 24 décembre 2021 et complété le 8 avril suivant, auprès des services de la commune de Montesquieu-des-Albères, une demande de permis d’aménager un lotissement dénommé « Albera Lodge » sur des terrains situés rue des Albères, parcelles cadastrées section AO nos 139, 155, 8 et 7. Par un arrêté n° PA 066 115 21 A0001 du 31 mai 2022, le maire de la commune a délivré le permis d’aménager sollicité en l’assortissant de prescriptions. Par un jugement avant dire droit n° 2205838 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la requête de M. B… A… et autres tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision du 10 septembre 2022 de rejet de leur recours gracieux, a écarté les fins de non-recevoir opposées en défense tirées du défaut d’intérêt à agir des requérants, a considéré que le permis d’aménager méconnaissait l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il incluait dans le périmètre du projet la parcelle cadastrée section AO n° 139 et l’article 2-2-2-1 du règlement de la zone bleue B2 du plan de prévention des risques d’incendies de forêts dès lors que le rayon de courbure du virage sud de la voie interne du lotissement était inférieur à 11 mètres et, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ainsi que sur les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour permettre à la société Pôle Aménagement de lui notifier, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement avant dire droit, un permis de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme.
À la suite du dépôt par la SARL Pôle Aménagement, le 15 mai 2025, d’une demande de permis de construire modificatif complétée le 23 mai et le 18 juin suivants, le maire de la commune de Montesquieu-des-Albères a délivré, par un arrêté n° PA 066 115 21 A0001 M01 du 10 juillet 2025, le permis d’aménager modificatif sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ». Ainsi, lorsqu’un permis d’aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Une unité foncière est un îlot de propriétés d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’annexe du formulaire CERFA joint au dossier de demande de permis d’aménager modificatif, que la société pétitionnaire a entendu faire porter sa demande sur les parcelles cadastrées section AO nos 155, 8 et 7 ainsi que les parcelles cadastrées section AO nos 187 à 190, lesquelles correspondent à une portion du Chemin Mas d’en Pericot. Alors qu’il ressort des termes de l’arrêté du 10 juillet 2025 qu’il autorise le lotissement de ces mêmes parcelles, le permis d’aménager modificatif a régularisé le vice initial tiré de la méconnaissance de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article 2-2-2-1 du règlement de la zone bleue B2 du plan de prévention des risques d’incendies de forêts applicable au terrain d’assiette du projet : « Sont interdits : / (…) – les bâtiments ne disposant pas d’un accès à une voie ouverte à la circulation publique conforme au point 3 de l’annexe 1 ». Aux termes de l’article 2-2-2-2 du même règlement : « Sont autorisés avec prescriptions : / Les activités et bâtiments non interdits par l’article 2-2-2-1, sous réserves du respect du point 3 de l’annexe 1. / (…) ». Aux termes du point 3 de l’annexe 1 de ce règlement : « (…) / La voie interne à un projet d’urbanisation groupée devra répondre aux caractéristiques suivantes : / (…) / rayon de courbure des virages supérieur ou égal à 11 m. / (…) ».
Il ressort du plan de voirie joint au dossier de demande de permis d’aménager modificatif, en l’état des pièces complémentaires déposées par la société pétitionnaire auprès du service instructeur les 23 mai et 18 juin 2025, que chacune des courbes de la voie interne du projet présente un rayon égal ou légèrement supérieur à 11 mètres. Dans ces conditions, le permis d’aménager modificatif a régularisé le vice initial tiré de la méconnaissance des prescriptions de l’article 2-2-2-1 du règlement de la zone bleue B2 du plan de prévention des risques d’incendies de forêts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de laisser à chacune des parties les frais liés au litige et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Pôle Aménagement et par la commune de Montesquieu-des-Albères sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune de Montesquieu-des-Albères et à la SARL Pôle Aménagement.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
La greffière,
L. Rocher
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