Tribunal administratif de La Réunion, 23 février 2011, n° 1100153

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 23 févr. 2011, n° 1100153
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 1100153

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF cp/sm

DE SAINT-DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 1100153

___________

M. Y-Z X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

___________

Ordonnance du 23 février 2011

___________ Le Président du Tribunal administratif

de Saint-Denis de la Réunion,

Vu la requête enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. Y-Z X, demeurant 7 chemin des Prunes Bas de Y-Petit à Saint-Joseph (97480), par la SELARL Gangate & Associés, avocat ; M. X demande au juge des référés :

— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 344 / SP / 2010 en date du 13 juillet 2010 par lequel le sous préfet de Saint-Pierre a ordonné qu’il soit dessaisi de ses armes et munitions, et qu’il les restitue au plus tard le 10 août 2010 aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

Il soutient :

— qu’il est d’une nature plutôt calme, et qu’il chasse depuis son plus jeune âge ; qu’en outre, il possède un permis de chasse et une licence de tir ;

— que dès l’acquisition de sa carabine, il a effectué une déclaration et une demande de carte européenne d’arme à feu ; que par lettre en date du 11 juin 2010, le sous préfet de Saint-Pierre l’a informé de son intention de le dessaisir de cette arme suite au résultat de l’enquête administrative ; dans ce contexte, il a sollicité un entretien avec le sous préfet, mais, par arrêté en date du 13 juillet 2010, ce dernier lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes de 5e catégorie ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête n° 1001117 par laquelle M. X demande l’annulation de de l’arrêté n° 344 / SP / 2010 en date du 13 juillet 2010 par lequel le sous préfet de Saint-Pierre a ordonné qu’il soit dessaisi de ses armes et munitions, et qu’il les restitue au plus tard le 10 août 2010 aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » ; qu’aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ; que l’article L.522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article R.522-2 du même code : « Les dispositions de l’article R.612-1 ne sont pas applicables » ;

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu’au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. X se borne à soutenir qu’il est d’un tempérament calme et prudent, qu’il chasse depuis son enfance, qu’il possède un permis de chasse et une licence de tir , et qu’il s’interroge sur les causes de l’arrêté litigieux, sans faire état d’aucune situation d’urgence ; qu’ainsi, M. X n’apporte pas de justification de nature à établir qu’une atteinte grave et immédiate à sa situation a été portée ; que, par suite, en l’absence d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision litigieuse ne peuvent qu’être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y-Z X.

Fait à Saint-Denis, le 23 février 2011.

Le président,

J. BRENIER

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

V. RAMIN

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de La Réunion, 23 février 2011, n° 1100153