Tribunal administratif de Lille, 6 janvier 2017, n° 1605812

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Commentaire1

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blog.landot-avocats.net · 19 juin 2017

C'est Ubu roi. Ou plutôt Ubu maire. Mais avec un pied dans la tombe. Une décision d'inhumation est donnée par un maire. Soit. Mais à l'oral. Bon. Du coup le maire justifiait qu'il ne lui était pas possible de communiquer cette décision, puisqu'elle n'est pas matérialisée par écrit. Peu importe pose le TA de Lille. Cette décision doit être transmise (au motif que l'article R. 2213-31 du CGCT imposerait une décision, implicitement mais obligatoirement écrite selon le TA). Concrètement, le maire devrait prendre un acte écrit confirmatif et le communiquer, ou établir une attestation… En …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 6 janv. 2017, n° 1605812
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 1605812

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DELILLE

N° 1605812

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. M.

Mme Z-A Magistrat désigné AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme Baes-Honore Le Tribunal administratif de Lille Rapporteur public Le magistrat désigné

Audience du 16 décembre 2016 Lecture du 6 janvier 2017

26 c

-06-01-02

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 25 novembre 2016, M. M., représenté par Me Pourre, avocat, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Burbure a refusé de faire droit à sa demande de communication de l’autorisation d’inhumation de Mme M. dans la concession n° 1233 du cimetière communal ;

2°) d’enjoindre à la commune de Burbure de lui communiquer ledit document dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3 °) de mettre à la charge de la commune de Burbure, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. M. soutient que :

— il est co-concessionnaire d’une concession funèbre et collective dans laquelle sa sœur, Mme M., également co-concessionnaire, a été inhumée le 23 novembre 2012;

— la copie de demande d’ouverture de caveau transmise par la commune ne correspond pas au document sollicité ;

— la Commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication dudit document aux co-concessionnaires de ladite concession ; 2 N° 1605812

• le refus de communication réitéré est préjudiciable pour 1'exposant en ce qui concerne 1'instance pendante devant la juridiction judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2016, la commune de Burbure, représentée par son maire en exercice, par la SCP T., conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. M. en application des dispositions de 1'article L. 761·1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— la décision autorisant 1'inhumation de Mme M. a été accordée verbalement, qu’ainsi aucun document écrit ne peut être communiqué ;

— la requête est irrecevable en ce que le délai de recours ouvert contre ladite décision verbale est forclos et en ce que le requérant ne démontre pas son intérêt à agir contre cette dernière ; • elle ne peut transmettre que les documents qu’elle a en sa possession, à savoir la demande d’ouverture de caveau;

— l’explication donnée par le maire de la commune de Burbure ne saurait être analysée comme une décision implicite de refuser la communication du document demandé ;

— le prétendu refus de communication de la décision verbale ne fait pas grief et ne cause pas de préjudice à M. M. ; ·l’autorisation d’inhumation n’est pas entachée d’illégalité.

Vu:

— les autres pièces du dossier ;

— l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs le 23 juin 2016.

Vu: • le code général des collectivités territoriales ;

— le code des relations entre le public et 1'administration ,

— le code justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Z-A, vice-président, pour statuer en application des dispositions de 1'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Z-A, rapporteur,

— les conclusions de Mme Baes·Honoré, rapporteur public,

— les observations de Me Soulignac, substituant Me Pourre, représentant M. M. et les observations de Me Poulain représentant la commune de Burbure.

1. Considérant que M. P. Y et Mme . M., ams1 que M. et Mme . M., ont obtenu, en 2013, une concession de terrain dans le cimetière communal de Burbure ; que Mme M. étant décédée, elle a été inhumée le 23 novembre 2012 dans la concession collective ; que par un courrier du 1er avril 2016, M. M., son frère, a demandé au maire de la commune de Burbure de lui communiquer 1'autorisation d’inhumer Mme . M. ; qu’en 1'absence de réponse, M. M. a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui, le 23 juin 2016, a émis un avis favorable à la communication de ce document ; que par la présente requête, M. M. demande au tribunal d’annuler la décision N° 1605812 3

implicite de rejet de communication née le 13 mai 2016 du silence gardée par le maire de la commune de Burbure pendant plus de deux mois à compter de l’enregistrement de sa demande auprès du secrétariat de la CADA;

Sur les fins de non-recevoir owosées par la commune de Burbure :

2. Considérant, en premier lieu, que la commune de Burbure soutient que M. M., qui a acquis la concession funéraire avec M. P., lequel était le concubin de Mme M. et qui a, en outre, assisté à cette inhumation à laquelle ilne s’est absolument pas opposé, ne démontre pas son intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’inhumer litigieuse; que cette fin de non-recevoir ne pourra, toutefois, qu’être écartée, dès lors que M. M. qui, ainsi qu’il a été dit, est co-titulaire de la Concession dans laquelle sa sœur a été inhumée, présente, à l’évidence, un intérêt à contester le refus du maire de lui communiquer1'autorisation d’inhumer dans cette concession ;

3. Considérant, en second lieu, que la commune de Burbure soutient que la décision d’inhumation, qui a été donnée verbalement par son maire le 23 novembre 2012, n’ayant pas été contestée par M. M. dans le délai de recours contentieux de deux mois, la requête est tardive et, par suite, irrecevable; que cette fin de non-recevoir ne pourra qu’être également écartée dès lors que M. M. ne demande pas, dans la présente requête, l’annulation de la décision d’inhumation elle- même, mais seulement celle de la décision de refus du maire de lui en donner communication ;

Sur les conclusions à fin d’annulation:

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et 1'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres /er, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions(…)»; qu’aux termes de l’article L. 311-1 de ce même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les autorités mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande(… )»;

5. Considérant que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L. 2223-1 et suivants et R.2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ont le caractère de documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 précité du code des relations entre le public et l’administration ;

6.Considérant que pour justifier son refus de communication, la commune de Burbure fait valoir que l’autorisation d’inhumation a été donnée verbalement par son maire à l’accueil de la mairie le jour même de l’inhumation, et qu’elle n’est donc pas en capacité de transmettre le document demandé qui n’existe pas ; que dans son courrier du 15 juillet 2016 adressé à la CADA, à la suite de l’avis favorable émis par ladite commission, le maire a indiqué qu’avant l’entrée en vigueur du règlement communal, les demandes relatives aux concessions funéraires étaient formulées verbalement, de même que les demandes et/ou autorisations de travaux présentées par les entreprises de Pompes funèbres ; que ces affirmations, qui ne sont au demeurant étayées par aucun document probant, si elles peuvent être regardées comme permettant d’établir le caractère verbal des N° 1605812 4

demandes relatives aux concessions funéraires et aux travaux s’y rapportant, ne permettent cependant pas de justifier du caractère également verbal des autorisations d’inhumation ; qu’en outre,et alors qu’il résulte des dispositions de 1'article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales que « Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation  », ce qui eu égard à la nature et aux effets de cette autorisation suppose l’existence d’un document écrit comportant a minima la signature de l’officier public et certaines mentions indispensables, comme notamment l’identité de la personne décédée et 1'emplacement de la concession, le maire de Burbure ne fait état d’aucun élément pouvant donner à penser qu’il aurait été dérogé à cette pratique en ce qui concerne l’inhumation de Mme .M.; que, dans ces conditions, l’inexistence du document demandé ne peut être regardée comme établie ;

Sur les conclusions à fm d’injonction et d’astreinte :

7. Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Burbure de communiquer à M. M., dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l’autorisation d’inhumer Mme M.; qu’il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les dépens :

8. Considérant qu’aux termes de 1'articleR. 761-1 du code de justice administrative: «Les dépens comprennent les.frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat.1Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de 1'affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties(…)»; qu’aucune des parties ne fait état de dépens au sens de ces dispositions dans la présente instance ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:

9. Considérant que les dispositions de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. M., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Burbure demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de 1'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Burbure le versement à M. M. d’une somme de 1 000 euros au même titre ;

DECIDE:

Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Burbure a refusé de communiquer à M. M. l’autorisation d’inhumation de Mme M. est annulée.

A rticle 2 : Il est enjoint à la commune de Burbure de procéder à la communication de1' autorisation d’inhumation de Mme M. dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

A rticle 3: La commune de Burbure versera à M. M. la somme de 1 000 (mille) euros en application de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 1605812 5

Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de M. M. et les conclusions présentées par la commune de Burbure sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. .M. et à la commune de Burbure.

Lu en audience publique le 6 janvier 2017.

Le magistrat désigné, Le greffier,

Signé Signé

P. Z-A A. HAUTCOEUR

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme, Le greffier,

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