Annulation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2401240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et d’une insuffisance de motivation en fait ;
- la préfète du Rhône ne disposait d’aucun élément de nature à justifier le rejet de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour, qu’il n’a fait l’objet d’aucun refus de titre de séjour et que les services de la préfecture ne disposaient pas, au stade de sa demande de rendez-vous, des éléments constituant sa demande.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande de M. A… d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1986, entré en France le 6 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 28 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant de sa situation professionnelle. Par la décision attaquée du 3 juillet 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La demande d’admission exceptionnelle au séjour en litige est au nombre de celles dont les services de l’Etat ont prévu le dépôt en préfecture lors d’un rendez-vous devant lui-même être sollicité en ligne par les intéressés sur la plateforme numérique dénommée « demarches-simplifiees.fr ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
Pour refuser de fixer un rendez-vous à M. A… et lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le caractère récent de la présence en France du requérant et l’absence d’éléments concernant la justification de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de M. A… d’abusive ou de dilatoire, alors que celui-ci n’avait pas encore pu déposer les pièces dont il entendait se prévaloir à l’appui de sa demande d’admission au séjour et qu’il s’agissait au demeurant de sa première demande. Or, il résulte des éléments rappelés au point précédent que, alors que le caractère incomplet, abusif ou dilatoire de la demande de titre de séjour n’est ni établi, ni même allégué, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est illégale en raison de l’erreur manifeste d’appréciation dont elle est entachée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2023, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône fixe un rendez-vous à M. A… en vue du dépôt et, le cas échéant, de l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai d’un mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
D E C I D E:
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 3 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, une date de rendez-vous à M. A… pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Changement ·
- Police ·
- Urgence ·
- Prise en compte ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Administration ·
- Agence ·
- Délais
- Université ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Provision ·
- Titre ·
- Frais de déplacement ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Agent temporaire ·
- Paye
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Infraction ·
- Sécurité routière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.