Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2501050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières d’Olivet afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous la même astreinte, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que la préfète a motivé sa décision sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants algériens, et qu’elle lui a opposé des critères non prévus par la loi tenant à une expérience professionnelle et à une ancienneté insuffisantes ainsi qu’à la circonstance qu’il a travaillé sans autorisation de travail alors au demeurant que son employeur a engagé des démarches en vue d’obtenir une telle autorisation et qu’il justifie d’une ancienneté professionnelle suffisamment établie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et complet de sa demande dès lors que la préfète n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il se prévalait d’un contrat à durée indéterminée dans un métier en tension ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seront annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation professionnelle et personnelle, elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de présentation et de pointage est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- et les observations de Me Maite, substituant Me Madrid, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1990, est entré irrégulièrement en France le 23 mars 2021 selon ses déclarations. Le 8 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de la conclusion, le 2 novembre 2023, d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide couvreur. Par un arrêté du 15 janvier 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au service de la police aux frontières d’Olivet afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour est motivée en droit par le visa de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’indication de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’autorité préfectorale s’agissant d’une demande d’admission exceptionnelle formulée par un ressortissant algérien. Elle est également suffisamment motivée en fait par la mention de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide couvreur le 2 novembre 2023, l’ancienneté insuffisante dans l’exercice d’une activité professionnelle en France et l’absence de justification d’une formation professionnelle ou d’une qualification professionnelle. En outre, la décision attaquée fait état de l’absence d’ancienneté significative de M. A… sur le territoire français, de l’absence de lien familial et personnel ancien sur le territoire français, et de la présence des parents et de l’ensemble de la fratrie de l’intéressé en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Cette décision est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Si cet accord ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des énonciations mêmes de la décision attaquée que la préfète du Loiret a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En outre, en lui opposant l’ancienneté insuffisante de son activité professionnelle, l’absence de justification d’une formation professionnelle ou d’une qualification professionnelle, son entrée récente en France et l’absence d’attaches familiales et privées suffisamment anciennes en France, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision ni d’erreur de fait ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, si dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’autorité préfectorale ne peut opposer la circonstance que l’étranger travaille sur le territoire français sans être muni d’une autorisation de travail, ce simple constat, mentionné dans l’arrêté contesté, ne fonde pas la décision portant refus de titre de séjour mais fonde l’obligation de quitter le territoire français prise concomitamment au visa du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète du Loiret a examiné la possibilité d’admettre M. A… au séjour à titre exceptionnel, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Elle n’était pas tenue, contrairement à ce que soutient le requérant, de requalifier la demande de l’intéressé pour l’examiner sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir la durée de sa présence en France, la construction d’un cercle amical ainsi que son intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France en mars 2021 et s’y est maintenu jusqu’en mars 2024 sans chercher à régulariser sa situation administrative. En outre, M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans en Algérie où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales puisqu’y résident ses parents et l’ensemble de sa fratrie. Ainsi, alors même que l’intéressé a fait preuve d’une volonté d’intégration en France par le travail, la préfète du Loiret n’a pas, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de celui, à le supposer invoqué, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En cinquième lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi seraient illégales du fait de l’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent respectivement, ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
D’une part, si en vertu de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 de ce code doivent être motivées, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement l’octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que l’étranger n’a, comme en l’espèce, présenté aucune demande afin d’obtenir un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et celui tiré du défaut d’examen de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
D’autre part, en se bornant à faire état de son insertion professionnelle et de sa condition de locataire de son logement, M. A… ne démontre pas que la préfète du Loiret aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article R. 721-6 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ».
Si l’obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d’être astreint a le caractère d’une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si cette décision doit être motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret a suffisamment motivé, en droit comme en fait, l’obligation de quitter le territoire français faite à M. A…, sur le fondement du 3° et du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision attaquée, qui impose à l’intéressé de se présenter les mardis et jeudis à 9h00 au service de la police aux frontières d’Olivet, vise l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise qu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’intéressé pour mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, désigne le service auprès duquel il devra se présenter ainsi que la fréquence de ces présentations et rappelle en outre l’objet spécifique de cette obligation de présentation. La décision attaquée est dès lors suffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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