Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2509971
TA Grenoble
Rejet 31 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, et que M. D… n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé.

  • Rejeté
    Erreur de droit et défaut de base légale

    La cour a jugé que la préfète a établi le caractère frauduleux du titre délivré, justifiant ainsi le retrait en application des dispositions légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la préfète n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de M. D…, compte tenu de ses liens personnels en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des éléments du dossier.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de retrait

    La cour a jugé que M. D… n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de retrait pour soutenir que les autres décisions seraient privées de base légale.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2509971
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509971
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2509971