Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2509971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. D…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de restituer ses titres de séjour valables au 6 novembre 2020 au 5 novembre 2021 et du 21 janvier 2022 au 20 janvier 2023 et sa carte de résident, à défaut de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
la décision portant retrait de titre de séjour est entaché d’un défaut de base légale et d’erreur de droit ;
les décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Savouré, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Ghelma, représentant M. D…, et de M. C…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né en 1990, est entré en France le 1er juillet 2017, selon ses déclarations. A compter du 6 novembre 2020 jusqu’au 20 janvier 2023, il s’est vu délivrer deux cartes de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un titre de séjour valable du 23 mai 2022 au 22 mai 2032 lui a ensuite été délivré sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que « résident régulier depuis trois ans ». Par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Isère, a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a obtenu à trois reprises des titres de séjour alors que la préfète de l’Isère fait valoir, sans être sérieusement contredite, que ses services ne détiennent aucun dossier de demande de titre de séjour comportant des pièces justificatives, qu’il a obtenu son premier titre de séjour en une seule journée et que son dernier titre de séjour est une carte de dix ans alors qu’il n’en remplissait pas les conditions de délivrance. L’intéressé a lui-même déclaré ne jamais avoir été en possession d’un récépissé mais directement d’une carte de séjour. Dans ces circonstances, et alors que ces titres ont été délivrés dans un contexte de fraude interne au sein de ses services, la préfète de l’Isère, qui établit suffisamment le caractère frauduleux du titre délivré à Mme B…, pouvait ainsi le lui retirer en application des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, si la préfète de l’Isère s’est fondée à tort sur les dispositions du 7° de l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les ressortissants ne s’étant pas soumis aux mesures de contrôle adéquates, comme elle le reconnaît elle-même, il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision si elle s’était fondée seulement sur les autres motifs de l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. D… expose résider en France depuis le 1er juillet 2017, soit depuis huit ans à la date de l’arrêté attaqué, il n’y justifie pas y avoir établi de lien intenses et stables à l’exception de sa sœur, qui est également son employeur, alors qu’il il ressort des pièces du dossier que son épouse réside au Maroc. Dans ces conditions, en procédant au retrait de son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour pour soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale.
Enfin, Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la situation de M. D… a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de sa résidence sur le territoire français sous couvert d’un titre obtenu frauduleusement, la durée de l’interdiction, fixée à 5 ans, n’apparaît pas excessive.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien
(dans l’ordre du tableau),
J-L Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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