Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 mars 2025, n° 2500662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour le met en difficulté par rapport à son employeur qui lui demande de justifier de la régularité de son séjour et l’échange de son permis de conduire n’étant pas possible ;
— les mesures sollicitées lui permettront de justifier de la régularité de sa situation et présentent un caractère utile ;
— elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 10 août 1988, est entré en France le 18 juillet 2020, sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 1er octobre 2020 en qualité de travailleur saisonnier. Il a disposé d’un titre de séjour jusqu’au 19 août 2023 et a sollicité une demande de changement de statut reçue en préfecture le 10 janvier 2024. L’administration l’a informé, le 15 janvier 2025, de la réception de son dossier et que ce dernier serait instruit prochainement. M. A demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ()".
4. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », par une demande reçue par les services de la préfecture de la Marne le 10 janvier 2024. Sa demande, dont le caractère complet n’a pas été contesté, est recevable à compter de cette date. Par la présente requête, le requérant demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de la Marne de lui donner un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et pour que lui soit délivré un récépissé. Or, il résulte des dispositions précitées au point 3 qu’une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour est nécessairement née le 10 avril 2024 et ce, quand bien même le préfet l’a informé par un courrier électronique du 15 janvier 2025 que son dossier serait instruit prochainement. Il s’ensuit que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, et ceci même si la condition d’urgence est remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mars 2025.
La juge de référés,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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