Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2407307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024, notifié le jour-même, par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée d’un an dans l’attente de la fin de son contrôle judiciaire.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de son insertion socio-professionnelle en France ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a contesté la légalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 novembre 2022.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit des pièces le 24 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C, magistrate-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 29 juillet 2004 à Monastir (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement en France le 4 janvier 2021. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée d’un an dans l’attente de la fin de son contrôle judiciaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée, sans que cela ne soit contesté par l’intéressé, que M. B fait l’objet d’un contrôle judiciaire prononcé par une ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon du 11 novembre 2021, qui lui fait également interdiction de quitter le territoire français durant le temps de son contrôle judiciaire. Ainsi, il se trouve dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Si le requérant se prévaut de son insertion sociale et professionnelle en France, il n’allègue, ni n’établit qu’il serait dans l’impossibilité de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Roanne, dans le cadre de son assignation à résidence. Par conséquent, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’assigner M. B à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée d’un an.
4. En second lieu, si M. B soutient qu’il a contesté la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 8 novembre 2022, il est constant que la requête de l’intéressé a fait l’objet d’un rejet par ordonnance pour tardiveté du tribunal administratif de Nice le 23 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit également être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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