Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 déc. 2025, n° 2504107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de La Neuveville-devant-Lépanges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, la commune de La Neuveville-devant-Lépanges demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges du 22 octobre 2025 constatant la recomposition de l’organe délibérant de la communauté de communes Bruyères Vallons des Vosges lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de prononcer l’annulation de l’arrêté de la préfète des Vosges du 22 octobre 2025.
D’autre part, à supposer que la commune de La Neuveville-devant-Lépanges ait en réalité entendu demander au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait introduit devant le tribunal une requête distincte tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté litigieux. Dès lors, la présente requête en référé, introduite en l’absence d’un tel recours au fond, en méconnaissance des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de La Neuveville-devant-Lépanges est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Neuveville-devant-Lépanges.
Fait à Nancy, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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