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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2503990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, tous deux enregistrés le 3 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Murat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, ensemble la décision implicite née le 24 avril 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
*la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées d’un défaut d’examen réel et complet ;
- sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet dès lors que Mme C… a rejoint la Tunisie le 9 juillet 2025 ;
- les moyens soulevés par Mme C… à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 17 février 2001 et de nationalité tunisienne, est entrée sur le territoire français le 21 août 2019 munie d’un visa long séjour étudiant. Elle a bénéficié de titres de séjour en cette qualité régulièrement renouvelés jusqu’au 7 novembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 31 octobre 2024. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Mme C… a exercé le 19 février 2025 un recours gracieux et un recours hiérarchique. Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 et des décisions implicites de rejet de ses recours administratifs.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le préfet de l’Hérault soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire dès lors que Mme C… est retournée dans son pays d’origine le 9 juillet 2025, cette circonstance n’a pas eu pour effet de faire disparaître l’objet de sa requête. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Et aux termes de l’article L. 911-1 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige du 4 février 2025 comportait l’indication des voies et délais de recours et il est constant que la requérante a exercé des recours administratifs datés du 19 février 2025, et reçus le 24 février suivant, révélant la connaissance acquise par l’intéressée des décisions attaquées. La requérante disposait alors d’un délai d’un mois, pour en demander l’annulation, conformément aux dispositions précitées et il est constant que la requérante n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Or, la requête de Mme C… n’a été enregistrée que le 3 juin 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet de l’Hérault doit être accueillie.
Les dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 janvier 2026.
La greffière,
A. Junon
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