Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2506145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme C B épouse A représentée par Me Thinon demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle présente un caractère disproportionné.
Des pièces ont été enregistrée le 11 août 2025 pour le préfet de la Loire qui ont été communiquées.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante kosovienne est entrée en France le 11 juillet 2017 afin d’y solliciter l’asile. Après avoir fait l’objet de deux mesures d’éloignement le 14 décembre 2018 et le 4 juin 2019 au titre du rejet de sa demande d’asile et du rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, elle sollicite le 28 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en application des dispositions L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 18 avril 2025, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
3. Pour soutenir que ces stipulations ont été méconnues, Mme B se prévaut de sa résidence en France depuis l’année 2017 et de la circonstance que son conjoint, avec lequel elle est mariée depuis 2018, dispose de titres de séjour depuis 2013. S’il est constant que la requérante a fait l’objet de deux précédentes mesures l’obligeant à quitter le territoire en 2018 et 2019, l’ensemble des pièces au dossier, notamment la scolarisation des trois enfants du couple nés en France et une demande d’autorisation de travail présentée par une entreprise du bâtiment, établit une intégration particulière en France de la cellule familiale. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C B est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2025 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de territoire.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 18 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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