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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 févr. 2025, n° 2504326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504326 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 février 2025 et
26 février 2025, M. B C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 20 février 2025 et le 26 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charzat en application de l’article L. 922.2 et
R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Charzat,
— Et les observations orales de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 30 septembre 1987, demande l’annulation de l’arrêté du 15 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les moyens communs de légalité externe dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 91-2024-052 du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. D A, sous-préfet de Palaiseau, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Palaiseau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions litigieuses attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et
L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, alors même qu’elle n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle du requérant, elle est suffisamment motivée. Elle vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel elle a été prise et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont ses articles 3 et 8, et indique les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que l’intéressé déclare vivre maritalement sans l’établir, qu’il déclare travailler illégalement sur le territoire français, qu’il est dépourvu d’un document transfrontière, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser au requérant le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, la préfète s’est fondée sur le motif que le requérant a été interpellé le 15 février 2025 par la CRS autoroutière Sud Ile-de-France Massy pour défaut de permis de conduire et défaut d’assurance, qu’il a été placé en garde à vue le même jour et que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Cette décision rappelle qu’il a déjà fait l’objet de deux signalements, soit le 11 juin 2020 pour violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 21 juin 2021 pour conduite d’un véhicule sans permis, outre qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée par le préfet de police de Paris le 21 juin 2021, notifiée le 22 juin 2021. Elle indique en outre qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante dès lors notamment qu’il n’a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et qu’il ne justifie pas être domicilié à l’adresse alléguée. Elle précise également que le requérant a déclaré lors de son audition du 15 février 2025 qu’il n’entendait pas quitter le territoire français. En outre, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Essonne a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Enfin, la circonstance que l’arrêté contienne une erreur de plume dans la mention du nom du requérant est, en tout état de cause, sans incidence sur sa motivation. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par la préfète de l’Essonne au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. C déclare vivre maritalement avec une ressortissante ivoirienne. Il remet une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour indiquant à cette ressortissante ivoirienne qu’une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2026 lui sera délivrée. Il se borne à produire principalement une attestation de sa concubine déclarée établie le 18 février 2025, qui indique vivre avec le requérant depuis deux ans et être enceinte, une attestation de grossesse datée
du 6 janvier 2025, la première page du dernier contrat de travail à durée déterminée à temps partiel prenant effet au 2 janvier 2025 et le dernier bulletin de paie de janvier 2025 de sa concubine déclarée. Toutefois, la vie commune alléguée n’est pas établie, le requérant se bornant à verser des preuves de sa présence en France entre 2016 et 2023 ainsi que plusieurs attestations de son entourage. Il ressort ainsi des pièces du dossier que sa conjointe déclarée réside à Persan dans le Val-d’Oise alors que l’ordonnance du 19 février 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, qui prolonge la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours faute notamment de pouvoir justifier d’une résidence effective et permanente, mentionne que M. C est domicilié à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le requérant n’établit pas l’ancienneté de la vie commune alléguée outre qu’il ne justifie pas plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il déclare travailler illégalement sur le territoire français. Enfin, comme il a été précédemment dit, il a été interpellé et placé en garde à vue le 15 février 2025 pour défaut de permis de conduire et défaut d’assurance outre que son comportement a déjà fait l’objet de deux signalements le 11 juin 2020 et le 21 juin 2021. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète de l’Essonne aurait commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Le requérant a été placé en garde à vue le 15 février 2025 pour défaut de permis de conduire et défaut d’assurance outre que son comportement a déjà fait l’objet de deux signalements le 11 juin 2020 et le 21 juin 2021. Ces faits sont dûment établis par les pièces du dossier. En outre, l’absence de poursuite pénale n’est pas indispensable à la qualification de menace à l’ordre public. Par suite, la préfète de l’Essonne a pu, pour ce seul motif fondé sur la menace à l’ordre public, refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire en l’absence de poursuite pénale. Au surplus, la préfète a également pu légalement se fonder sur la circonstance que le requérant n’a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance titre de séjour, outre qu’il ne présentait pas de garanties de représentation en l’absence de présentation de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de preuve d’une résidence stable et effective. Dans ces circonstances, la préfète de l’Essonne pouvait aussi, sur ces seuls motifs, regarder comme établi, au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il suit de là que la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Le requérant ne verse au dossier aucun élément probant de nature à établir qu’il se trouverait, en cas de retour en Côte d’Ivoire, exposé à un risque actuel, personnel, direct et sérieux de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il ne pourrait y bénéficier d’aucune protection de la part des autorités de ce pays. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire numérisé « Telem Ofpra » produit par le préfet, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de M. C a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
du 27 décembre 2017, notifiée le 1er mars 2018, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 novembre 2018, notifiée le 15 novembre suivant. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas fait l’objet d’aucune poursuite pénale à raison des faits qui lui sont reprochés, le requérant n’établit pas le caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. De surcroît, l’absence de poursuite pénale à la date de la décision contestée ne saurait, à elle seule, contredire l’existence d’une menace à l’ordre public, ni faire obstacle à ce que la préfète de l’Essonne prenne en compte les faits pour lesquels l’intéressé était connu des services de police. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne témoigne d’aucune insertion professionnelle ou sociale dans la société française et ne démontre pas la réalité de la vie maritale alléguée. L’intéressé ne peut pas se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il suit de là que la préfète de l’Essonne n’a pas, en fixant à douze mois la durée de cette interdiction, commis d’erreur d’appréciation, ni, de façon plus générale, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Décision rendue le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.M. CHARZATLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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