Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2412335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. E… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… B… F….
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, l’appréciation de la condition de ressources, en application de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, n’est pas conditionnée à un seuil de ressources minimum comme c’est le cas dans le droit commun ;
- compte-tenu des modalités d’examen des moyens d’existence suffisants requis par l’accord franco-algérien, il justifie de ressources suffisantes avec 1 295,33 euros mensuels nets et d’un logement adapté ;
- la décision attaquée porte gravement atteinte à sa vie familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle entrainant des conséquences préjudiciables pour sa santé physique et morale compte-tenu de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 10 avril 1941, est entré en France en 1961 et est bénéficiaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 mars 2031. M. C… s’est marié en août 2013 avec Mme A… B… F… née le 8 avril 1973. Le 4 juillet 2024 M. C… a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 3 décembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande.
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (…) ». Aux termes de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (…) ».
Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
En premier lieu, il résulte des points 2 et 3 du présent jugement que contrairement à ce que soutient M. C…, la référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour apprécier les ressources du demandeur est expressément prévu par l’accord franco-algérien et trouve ainsi à s’appliquer à la situation des ressortissants algériens qui sollicitent le regroupement familial au bénéfice d’un membre de leur famille.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en justifiant de ressources mensuelles d’un montant de 1 295,33 euros nets, M. C…, qui ne conteste pas ce montant, ne justifie pas de ressources supérieures à la moyenne mensuelle nette du SMIC qui s’établit à 1 390,89 euros pour la période de référence des douze mois précédant sa demande. En outre, M. C… n’invoque pas que ses ressources auraient évoluées à la hausse après le dépôt de sa demande. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien précitées au point 2 du présent jugement.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».
M. C… soutient que la décision en litige porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations précitées au point précédent, alors qu’il est seul en France, sans personne pour l’aider alors qu’il est handicapé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et principalement des termes de la décision attaquée reprenant les éléments contenus dans la demande de regroupement familial de M. C…, que si l’intéressé est entré en France en 1961, il s’est marié avec Mme A… B… en août 2013 mais a attendu le 4 juillet 2024 pour solliciter le regroupement familial à son bénéfice. Il ressort également des termes de la décision attaquée que l’épouse de M. C… vit en Algérie, séparée de lui depuis 2013, soit depuis 11 ans, et que le couple n’a pas d’enfant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. C… nécessite la présence d’une tierce personne, en particulier de son épouse dont il vit séparé depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée et ainsi n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de l’Ain n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de celle-ci sur la santé physique et morale et la situation personnelle et familiale de M. C… qui n’établit pas au demeurant le handicap dont il se prévaut dans sa requête.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélia Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. D…
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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