Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 mars 2026, n° 2601861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant deux ans ;
3°) d’enjoindre à cette autorité au préfet d’Ille et Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Peres d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ; elle souffre d’un défaut d’examen ; l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ; il en a été de même de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne pouvait légalement être prise sur le fondement des 3°), 4°), 5°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour ; en outre, il n’entend pas ne pas déférer à la mesure d’éloignement ; l’obligation de quitter le territoire français du 24 juin 2016 a nécessairement été abrogée par la délivrance postérieure de récépissés l’autorisant au séjour entre 2017 et 2023 en sorte qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir respecté cette obligation de quitter le territoire français ; il justifie de garanties de représentation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il en va de même de l’interdiction de retour sur le territoire français ; cette décision viole l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- les observations de Me Peres, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, mais retire le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et soutient en outre que :
* l’obligation de quitter le territoire français est entaché de défaut d’examen compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France, dont il n’a pas été tenu compte, alors d’ailleurs que la commission du titre de séjour avait rendu un avis favorable sur son cas ;
* les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors qu’il pouvait prétendre à un titre de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans, cet article devant être regardé, eu égard aux dispositions de l’article L. 613-1 du même code, comme étant utilement invocable à l’appui de conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire français « sèche » ;
* même si M. C… n’a pas une vie sociale particulièrement remplie, il n’a plus d’attaches en Tunisie, hormis sa mère ; les membres de sa fratrie vivent hors de Tunisie ; ainsi eu égard à la durée de sa présence sur le territoire, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
* le préfet ne peut pas, sans commettre d’erreur de fait, indiquer que M. C… est entré récemment en France ;
* il n’est pas établi qu’il constitue une menace pour l’ordre public, les mentions dans le fichier TAJ étant anciennes, et l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée sur ce point ; cette mesure ne peut se fonder sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci a été abrogée ;
- les observations de M. A…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si l’arrêté attaqué mentionne que M. C… « ne justifie pas au jour de la présente décision de l’ancienneté de ses liens avec la France, ni être entré régulièrement en France », il n’indique pas que M. C… ne justifie aucunement de sa présence en France ou qu’il y serait entré récemment. Il précise, au contraire, clairement que l’intéressé a bénéficié de titres de séjour entre 2017 et 2022. La durée de sa présence en France et les conditions de son séjour sont en outre examinés de manière circonstanciée dans cet arrêté. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a adopté l’arrêté litigieux après un examen complet de la situation de M. C…. Par suite le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été mené doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant tunisien né en 1983, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2008. Il s’est marié avec une ressortissante britannique en 2013. Toutefois, premièrement, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de son épouse devant les services de gendarmerie, que, bien qu’ils ne soient pas divorcés, les liens maritaux sont particulièrement distendus depuis plusieurs années. Le couple n’a d’ailleurs pas d’enfant. Deuxièmement, aucun élément du dossier ne révèle qu’il aurait en France, nonobstant sa durée de présence sur le territoire, des attaches personnelles d’une quelconque intensité. Aucune pièce du dossier ne permet d’ailleurs d’apprécier la consistance de sa vie privée sur le territoire, mis à part sa participation aux activités d’un club de danse. Troisièmement, M. C… ne justifie pas avoir exercé d’emploi depuis, à tout le moins, mai 2019, son épouse ayant même déclaré lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale qu’il n’avait jamais véritablement travaillé en France, ce qui n’est pas sérieusement contesté. Dans ces conditions, et eu égard à la menace pour l’ordre public que sa présence sur le territoire représente compte tenu notamment des faits d’offre ou cession de stupéfiants et d’usages de stupéfiants ayant justifié sa condamnation à un mois d’emprisonnement en 2016 et de ceux conduite sous l’emprise de stupéfiants ayant justifié sa condamnation à une amende délictuelle en 2022, c’est sans porter une atteinte disproportionnée aux droits que M. C… tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet a décidé de l’éloigner du territoire.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C… n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc sans méconnaître l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a estimé que le respect dû à la vie privée et familiale de M. C… n’imposait pas qu’un titre de séjour lui soit délivré et a estimé qu’aucune circonstance ne s’opposait à son éloignement du territoire.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant au soutien de conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français visant M. C….
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le requérant s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son dernier titre de séjour. D’autre part, devant les services de gendarmerie, le requérant a indiqué ne pas vouloir retourner en Tunisie. Il doit donc être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, en se fondant seulement sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 3° ou 4° de l’article L. 612-3 du même code, le préfet pouvait légalement lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination :
Dès lors qu’il n’est pas établi que l’obligation de quitter le territoire français soit illégale, la décision fixant le pays de destination ne saurait être annulée par voie de conséquence d’une illégalité l’entachant.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, dès lors qu’il n’est pas établi que l’obligation de quitter le territoire français soit illégale, l’interdiction de retour sur le territoire français ne saurait être annulée par voie de conséquence d’une illégalité l’entachant.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus au point 4 ci-dessus.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Pour fixer l’interdiction de retour sur le territoire français de M. C… à deux ans, le préfet a retenu, d’une part, qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, que la faiblesse de ses attaches en France de même que la menace pour l’ordre public qu’il représente justifiaient une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Or, premièrement, il ressort de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que M. C… présente effectivement une menace pour l’ordre public, compte tenu des faits pour lesquels il a été condamné, lesquels témoignent d’une consommation durable de stupéfiants et de comportements dangereux à l’égard des tiers. Deuxièmement, nonobstant la durée de sa présence en France, ses liens avec la France restent spécialement faibles. Troisièmement, il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en 2016, qu’il n’a pas exécutée, avant que le préfet ne l’abroge. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre ni d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit que le préfet a fixé à deux ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Mais, eu égard à l’urgence, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être accordé au requérant.
D É C I D E :
Article 1er :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Jouno
La greffière d’audience,
Signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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