Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 août 2025, n° 2508205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26, 27 et 28 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de la travailleuse sociale intervenant auprès de sa famille ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de garantir l’accès de sa famille à la procédure de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’association qui suit sa famille de prendre en charge le transport de ses enfants aux rendez-vous officiels ;
4°) de lui accorder la prise en charge par l’Etat d’un avocat spécialisé indépendant hors cadre de l’aide juridictionnelle ;
5°) d’interdire à cette association d’expulser la famille de leur hébergement ;
6°) de condamner la travailleuse sociale en charge de sa famille à lui verser 1250 euros ;
7°) de lui « allouer une indemnité supplémentaire » pour le préjudice moral et psychologique subi par sa famille.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, les conclusions tendant à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, ordonne la suspension immédiate d’une travailleuse sociale, la prise en charge par l’Etat d’un avocat spécialisé hors du cadre de l’aide juridictionnelle, l’interdiction à l’association 9 de cœur d’expulser sa famille, d’autre part enjoigne à cette association de prendre en charge le transport de ses enfants et de leur mère et enfin condamne la travailleuse sociale en charge de la famille à indemniser le requérant et sa famille ne relèvent ni de la compétence, ni de l’office du juge administratif des référés et sont donc manifestement irrecevables.
3. En second lieu et au surplus, le requérant fait valoir que l’association 9 de cœur a refusé d’organiser le transport de ses enfants et de leur mère à la structure de premier accueil pour demandeurs d’asile en vue de leur procédure de demande d’asile, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, ni ne précise le fondement légal d’une telle obligation, ni au demeurant la compétence du juge administratif en la matière. Par suite ni la condition d’urgence, ni l’atteinte à une liberté fondamentale ne sont démontrées
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans instruction ni audience publique, en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Lille, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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