Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2302236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 mai 2023 et 25 novembre 2024, Mme C…, représentée par Me Souhaïli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 250 euros par jour de retard et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les observations de Me Bourien, substituant Me Souhaïli, représentant Mme A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 28 décembre 1999 aux Comores, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination des Comores. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme A… justifie de sa présence continue et ancienne sur le territoire français à compter de 2016, par la production de ses certificats de scolarité, de ses bulletins trimestriels ainsi que de ses divers diplômes obtenus. Elle fait également état de la poursuite de ses études supérieures à la suite de l’obtention de son baccalauréat professionnel spécialité « services aux personnes et aux territoires » en 2019, la requérante ayant obtenu un diplôme du brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité « économie sociale familiale » en 2021. Elle démontre aussi son inscription et de son assiduité en BTS « économie sociale et familiale » pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. En outre, elle justifie de la communauté de vie et des liens intenses qu’elle entretient avec ses frères et sœurs, de nationalité française, ainsi qu’avec son père, également de nationalité française, qui la prend en charge financièrement. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et qu’il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 13 décembre 2022 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
Le rapporteur,
Le président,
T. LE MERLUS
Ch. BAUZERAND
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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