Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 13 juin 2023, n° 2303003

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 7e ch., 13 juin 2023, n° 2303003
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2303003
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Mazzarello, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;

2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.

M. A soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023.

La clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2023 par ordonnance du 17 avril 2023.

La clôture d’instruction a été reportée au 5 mai 2023 par ordonnance du 28 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure,

— et les observations de Me Mazzarello, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité comorienne, déclare être entré en France le 6 septembre 2016. Le 4 juillet 2022 il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 29 décembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. A demande l’annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :

2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.

3. M. A, âgé de 40 ans, soutient résider habituellement en France depuis le 6 septembre 2016 sans toutefois l’établir par la production de quelques courriers, factures qui lui sont adressées ainsi qu’à sa compagne et une attestation d’hébergement de sa mère. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante de nationalité française le 24 janvier 2019, il s’est marié avec cette dernière le 21 juillet 2021. Toutefois, outre que cette union est relativement récente, il n’établit pas leur vie commune par la seule production d’une facture d’électricité de mars 2022 et d’avis de non-imposition communs portant sur les années 2020 et 2021 alors que, ainsi que le relève le préfet en défense, il produit un passeport délivré le 4 novembre 2021 mentionnant que son domicile se trouvait à Agen. S’il fait également valoir la présence en France de sa mère ainsi que de membres de sa fratrie, eu égard à l’âge de l’intéressé, à la durée démontrée de son séjour en France, à l’absence de toute insertion sociale ou professionnelle, les éléments dont il fait état ne permettent pas de considérer que la décision attaquée aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

4. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.

Sur les conclusions à fin d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Menasseyre, présidente rapporteure,

Mme Charbit, première conseillère,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

L’assesseure la plus ancienne,

signé

C. Charbit

La présidente rapporteure,

signé

A. MenasseyreLa greffière,

signé

A. Vidal

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

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