Tribunal administratif de Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 8 février 2024, n° 2110953

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 8 févr. 2024, n° 2110953
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2110953
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 février 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 14 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Heulin, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle la maire de la commune de Lauzet-Ubaye lui a infligé une sanction d’avertissement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lauzet-Ubaye une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

—  elle a prévenu la collectivité qu’elle serait absente les 19 et 22 juillet 2021 ; elle n’avait pas à obtenir une autorisation spéciale d’absence (ASA) de la part de sa hiérarchie compte tenu du motif strictement médical de ses absences ; aucun texte ne prévoit une telle obligation ; elle a toujours informé sa hiérarchie de ses absences au préalable et dans des délais raisonnables ; elle n’a pas le choix de la date de ses absences dès lors qu’elles sont fixées par ses différents médecins ;

—  ces absences étaient justifiées par la nécessité de réaliser des examens médicaux ; ses rendez-vous médicaux ne peuvent intervenir en dehors des heures de service en raison de l’importance du temps de trajet jusqu’à l’hôpital ; elle prend les rendez-vous avec les autres praticiens sur ses jours de congé annuel lorsqu’elle le peut ; elle a toujours respecté les délais réglementaires pour adresser à l’administration ses arrêts de travail et les bulletins de situation de l’hôpital, ces derniers équivalents à un arrêt de travail ;

— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la commune de Lauzet-Ubaye, représentée par Me Singer, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d’instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme C,

— les conclusions de M. Frédéric Garron, rapporteur public,

— et les observations de Me Heulin, représentant Mme A, et de Me Singer, représentant la commune de Lauzet-Ubaye.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est adjointe administrative au sein des services de la commune de Lauzet-Ubaye depuis le 2 avril 2013. Par une lettre du 23 juillet 2021, la maire l’a informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par une décision du 16 août 2021, elle lui a infligé une sanction d’avertissement. La requérante a adressé un recours gracieux le 10 septembre 2021. Ce recours a été implicitement rejeté. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 août 2021.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public () ». Aux termes de l’article 29 de la même loi, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / () / Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire () ".

3. Si aucune disposition législative ou règlementaire ou principe général du droit n’astreint l’agent qui s’absente du service pour un motif médical durant son temps de travail à demander et à se voir accorder spécifiquement une ASA, l’intéressé doit néanmoins obtenir l’autorisation de s’absenter du service, quelle qu’en soit le motif, au risque d’être considéré comme en absence irrégulière et de faire l’objet d’une retenue sur salaire en raison de cette circonstance.

4. Il ressort des pièces du dossier que le 16 juillet 2021, Mme A a informé la maire de la commune de Lauzet-Ubaye qu’elle serait absente du service les 19 et 22 juillet suivants afin de passer des examens médicaux. Elle a refusé, malgré la demande de cette dernière, de lui présenter pour validation des demandes d’ASA pour ces deux journées d’absence. La circonstance, à la supposer avérée, que le centre de gestion des Alpes-de-Haute-Provence, aurait indiqué à la requérante qu’une absence du service pour un motif médical ne nécessitait pas de solliciter une ASA auprès de sa hiérarchie pour que son absence soit considérée comme régulière est sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire en litige. Par ailleurs, Mme A ne saurait utilement se prévaloir pour justifier son refus de solliciter une ASA auprès sa hiérarchie du motif médical de ses absences les 19 et 22 juillet 2021 dès lors que la décision attaquée n’a pas pour fondement l’irrégularité de ces absences mais bien son refus de demander l’autorisation à sa hiérarchie de s’absenter lors de ces deux journées. La circonstance qu’elle aurait systématiquement informé sa hiérarchie au préalable et dans un délai raisonnable de ses rendez-vous médicaux dont, par ailleurs, le calendrier serait fixé par les seuls médecins et non par elle-même, et qu’elle aurait adressé les arrêts de travail et les bulletins de situation relatifs à son état de santé à l’administration et ce, dans les délais réglementaires, est sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire en litige.

5. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme s’étant volontairement affranchie de solliciter une ASA, ou toute autre autorisation d’absence, auprès de sa hiérarchie malgré la demande de celle-ci alors que les agents doivent se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique. L’instruction donnée à la requérante ne constituant pas un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, son refus d’obéir à un ordre de sa hiérarchie constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. En choisissant d’infliger à Mme A une sanction d’avertissement, qui est la plus faible de celles prévues par l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et qui n’est pas inscrite au dossier de l’agent, la maire de la commune de Lauzet-Ubaye n’a pas commis d’erreur d’appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 août 2021 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lauzet-Ubaye, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la collectivité au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lauzet-Ubaye présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Lauzet-Ubaye.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E-M. C

La greffière,

Signé

F.-L. Boyé

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

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