Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 29 avr. 2025, n° 2204889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) en date du 4 avril 2022 et notifiée le 6 avril 2022, rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision de la commission disciplinaire du 7 février 2022 qui a prononcé son déclassement d’emploi.
Il soutient que les faits pour lesquels il a été sanctionnés sont matériellement inexacts.
Une mise en demeure a été adressée le 22 janvier 2025 au ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 7 février 2022, la commission de discipline du centre pénitentiaire (CP) d’Aix-Luynes a infligé à M. B une sanction de déclassement d’un emploi qu’il occupait dans les cantines de l’établissement. Par décision du 4 avril 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) a rejeté le recours hiérarchique formé par ce détenu contre la décision de la commission. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du directeur interrégional en date du 4 avril 2022.
2. Aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, désormais repris à l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; () ".
3. La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s’est substituée à celle de la commission disciplinaire, est fondée notamment sur le compte rendu d’incident, rédigé le 3 février 2022 par un agent de l’administration pénitentiaire, dont il résulte que M. B s’est battu le jour-même avec un autre détenu dans le secteur des cantines, et qu’un personnel de l’entreprise sous-traitante a dû les séparer. Ce compte rendu, rédigé peu de temps après les faits litigieux, fait foi jusqu’à preuve du contraire. Si M. B soutient que les faits du 3 février 2022 ne sont pas établis, d’une part il n’apporte aucun autre élément permettant de remettre en cause leur matérialité, et d’autre part, ces faits sont constitutifs d’une faute disciplinaire du premier degré. Dès lors, M. B, qui se borne à soutenir que les faits litigieux ne sont pas établis, n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du DISP du 4 avril 2022 qui s’est substituée à celle de la commission du 7 février 2022.
4. Il s’ensuit que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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