Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 28 octobre 2025, n° 2500299
TA Guadeloupe
Annulation 28 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne doivent également être écartés.

  • Rejeté
    Droit à la délivrance d'une carte de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'annulation de l'arrêté ne justifie pas l'injonction de délivrance d'une carte de séjour.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme à l'avocate, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2500299
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2500299
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 31 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 28 octobre 2025, n° 2500299