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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 nov. 2025, n° 2511412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Verhaegen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui proposer un hébergement dans la métropole lilloise, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de lui proposer un hébergement dans la métropole lilloise, jusqu’à ce que l’OFII soit en mesure de lui proposer un tel hébergement, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement à elle-même de cette somme, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée d’hébergement avec ses enfants mineurs, d’autant que deux d’entre eux présentent des problèmes de santé graves ;
- l’absence de proposition d’hébergement par l’OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
- l’absence de proposition d’hébergement par le préfet du Nord porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accéder à tout moment à un hébergement d’urgence ;
- les carences de l’OFII et du préfet du Nord portent une atteinte grave et manifestement illégale au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet des conclusions dirigées contre lui.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 24 novembre 2025 à 13h30, M. Even a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Verhaegen, représentant Mme A… ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet du Nord.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». En vertu de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
La privation des conditions matérielles d’accueil qui doivent être assurées au demandeur d’asile jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande d’asile peut conduire le juge des référés, lorsque la situation qui en résulte caractérise une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et emporte des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille, à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en ordonnant à l’administration de prendre, compte tenu des moyens dont elle dispose et des mesures qu’elle a déjà prises, les mesures qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante guinéenne, a déposé une demande d’asile pour elle et ses enfants mineurs, enregistrée le 23 septembre 2025. Elle a accepté le même jour une offre de prise en charge par l’OFII. A ce jour, l’OFII ne lui a proposé aucune offre d’hébergement. Mme A… est mère de trois enfants, âgés de 11 ans, 9 ans et 4 ans. L’aîné a été hospitalisé en urgence le 16 septembre 2025 pour une endocardite et une malformation cardiaque. Il a subi deux interventions chirurgicales cardiaques et se trouve actuellement hospitalisé dans un état très grave au sein du service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Lille. Son état ne permet pas d’envisager un éventuel transfert dans un autre établissement. Par ailleurs, la fille cadette de Mme A… a été atteinte d’une méningite, nécessitant qu’elle soit également hospitalisée à compter du 2 octobre 2025. Elle a dû subir une opération de drainage et a fait l’objet d’une prise en charge longue, avec antibiothérapie. Elle est également suivie par une psychologue de l’hôpital Jeanne de Flandre en raison de séquelles psychiques de mutilations génitales subies avant son départ de Guinée. Mme A… elle-même, qui est aujourd’hui sans solution d’hébergement avec son plus jeune fils, fait l’objet d’un suivi psychiatrique régulier et d’un traitement antidépresseur et anxiolytique dans le cadre d’un syndrome dépressif, d’idéations suicidaires et d’anorexie, qui ont nécessité sa prise en charge aux urgences psychiatriques le 23 octobre 2025. Si la famille a pu bénéficier d’hébergements ponctuels, ceux-ci ont pris fin à la date de la présente ordonnance. Si l’OFII en défense se prévaut de la saturation de l’offre de logements dans la métropole européenne de Lille, cet élément, au demeurant non établi par la seule production d’un courriel, ne saurait suffire à caractériser une recherche suffisante d’un hébergement, compte-tenu de la situation particulière d’extrême vulnérabilité que présente la famille de Mme A…. Dès lors, il y a lieu, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la requérante bénéficie d’une allocation majorée, d’enjoindre au directeur de l’OFII de proposer un lieu susceptible de l’accueillir avec ses enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le présent jugement admet Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Verghaegen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Verhaegen de la somme de 1 000 euros. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de proposer à Mme A… un lieu susceptible de l’accueillir avec ses enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions indiquées au point 6 des motifs de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Verhaegen et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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