Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2306220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin 2023, 23 janvier, 2 et 18 juin et 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Arfi-Elkaïm, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Aubagne lui verser la somme 479 466,75 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident survenu le 25 mai 2019, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubagne le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune doit être engagée pour faute du fait de la carence dans l’obligation d’assurer sa sécurité ;
- elle doit être engagée sans faute dès lors qu’il est un collaborateur occasionnel du service public ;
- il n’a pas fait preuve d’imprudence ;
- les faits de l’association Les Mélomanes et de la société de production Victoree ne sont pas exonératoires de responsabilité ;
- il a subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux à hauteur de 479 466,75 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2024, 13 février et 9 septembre 2025, la commune d’Aubagne, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute ;
- la faute de la victime est exonératoire de sa responsabilité ;
- les faits de l’association Les Mélomanes et de la société de production Victoree sont exonératoires de sa responsabilité ;
- la qualification de collaborateur occasionnel du service public ne peut être reconnue au requérant ;
- les demandes indemnitaires sont surévaluées.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande au tribunal de condamner la commune d’Aubagne à lui rembourser la somme de 7 324 ,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 avec capitalisation et la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Arfi-Elkaïm représentant M. A… et de Me Pontier représentant la commune d’Aubagne.
Des notes en délibéré présentées par M. A… ont été enregistrées le 13 mars 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
La commune d’Aubagne et la société de production Victoree ont conclu un contrat de prestation le 18 mars 2019 pour la participation du chanteur M. A… à un concert gratuit à l’occasion de la fête des mères le 25 mai 2019. Par un devis daté du 18 mars 2019, l’association Les Mélomanes assurait l’éclairage et la sonorisation de l’évènement. Vers la fin de la représentation, M. A… expose avoir chuté à l’arrière de la scène en raison de l’absence de garde-corps. Par un jugement du 5 avril 2023, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné la commune et l’association pour manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi. Par un arrêt du 11 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement et relaxé la commune et l’association. Par une ordonnance du 20 juin 2025, la Cour de cassation a donné acte du désistement partiel pourvoi de M. A… dirigé contre la commune. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner la commune d’Aubagne à lui verser la somme de 479 466,75 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
En premier lieu, en l’espèce, l’estrade démontable qui servait de scène pour le concert du 25 mai 2019 avait fait l’objet d’un audit de sécurité concluant à sa conformité le 3 janvier 2019. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires, rien n’obligeait la commune d’Aubagne à élaborer une notice de sécurité et à constituer une commission de sécurité relatives au montage et au démontage de la scène.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’exploitation de la vidéo-surveillance et des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête pénale, que si au moment du montage de la scène le matin du 25 mai 2019, un escalier arrière ainsi que les garde-corps afférents étaient prévus, ces derniers ont été finalement retirés pour installer une structure métallique permettant le support des lumières et de trois murs-écrans en accord avec la commune d’Aubagne. Le retrait des garde-corps a, ainsi, été réalisé pour des raisons techniques auxquelles ni M. A… ni sa société de production ne se sont opposés.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 4 de l’article AM 17 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), alors en vigueur et applicable au cas d’espèce : « Les dispositions des normes NF P 01-012 et NF P 90-500 concernant les garde-corps s’appliquent à ces constructions et à leurs escaliers d’accès, afin d’éviter les chutes et pour résister aux poussées de la foule. ». Selon l’article 1.4 de la norme NF P 01-012 : « La présente norme vise les cas suivants où la mise en place d’un garde-corps est nécessaire : lorsque la hauteur de chute (…) dépasse un mètre (…) ». Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par M. A…, que la hauteur de scène le 25 mai 2019 ne dépassait pas 1 mètre de hauteur, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 11 décembre 2024 devenu définitif à l’égard de la commune d’Aubagne. Ainsi, aucune norme législative comme réglementaire n’imposait à la commune d’Aubagne d’installer un garde-corps à l’arrière de la scène de laquelle est tombé M. A…. Le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions du code de la construction et de l’habitation, applicables uniquement aux immeubles d’habitations, et des dispositions du code du travail, n’étant pas employé par la commune.
Dans ces conditions, ni une carence dans l’obligation d’assurer la sécurité de la scène, que ce soit en amont de son montage ou lors de son utilisation, ni une carence par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police, ni encore une carence au regard d’une prétendue obligation de résultat au sens des stipulations contractuelles du 18 mars 2019 ne peuvent être reprochées à la commune d’Aubagne. M. A… n’est, dès lors, pas fondé à rechercher sa responsabilité pour faute.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Il résulte de l’instruction que l’intervention de M. A…, qui n’a été ni obligée ni spontanée a été régie par des relations contractuelles entre la commune et la société de production Victoree qui l’emploie, pour un montant de 35 000 euros hors taxe, et qui a lui a versé un montant de 500 euros hors taxe à ce titre. Dans ces conditions, M. A… ne saurait être regardé comme ayant agi en qualité de collaborateur occasionnel du service public et n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité sans faute de la commune d’Aubagne devrait être engagée sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Aubagne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 800 euros à verser à la commune d’Aubagne au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 1 800 euros à la commune d’Aubagne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune d’Aubagne et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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