Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2307055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 18 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Lagarde, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble la décision implicite de son recours gracieux formé le 25 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de le rétablir dans ses droits en lui délivrant un permis de chasser dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente, faute de délégation régulière ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière faute de respect du principe du contradictoire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été abrogé et que la levée de l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes a été enregistrée au FINIADA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Lagarde, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une enquête administrative, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 1er août 2023, ordonné à M. A… de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté par une correspondance en date du 25 août 2023, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 10 avril 2024, abrogé l’arrêté litigieux du 1er août 2023, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a reçu exécution depuis son entrée en vigueur. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur la requête de l’intéressé doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) / – destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues à l’article 322-1 du même code (…) ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code, dans sa rédaction applicable : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…) ». Aux termes de l’article L. 312-16 du code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (…) 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure (…) ». Et selon l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation (…) ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Gironde, pour ordonner à M. A… de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, s’est fondé sur l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant exclusivement que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé comportait la mention d’une condamnation le 4 septembre 2013 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévus à l’article 322-1 du code pénal. Bien que cette infraction soit au nombre de celles visées à l’article L. 312-3 précité mettant le préfet en situation de compétence liée pour adopter la mesure litigieuse, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté, le bulletin n°2 ne comportait plus trace de cette condamnation dont le requérant avait obtenu l’effacement par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 13 mars 2023. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2023 du préfet de la Gironde.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu de l’intervention de l’arrêté du 10 avril 2024 lequel a levé l’inscription de M. A… au FINIADA, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de rétablir l’intéressé dans ses droits. Par ailleurs, le préfet de la Gironde n’est pas compétent pour délivrer le permis de chasser, cette attribution relevant de l’office français de la biodiversité en vertu de l’article L. 423-9 du code de l’environnement. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Etat étant la partie perdante à la présente instance, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er août 2023 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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