Tribunal administratif de Mayotte, 26 novembre 2022, n° 2205893

  • Justice administrative·
  • Mayotte·
  • Madagascar·
  • Territoire français·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Liberté fondamentale·
  • Commissaire de justice·
  • Atteinte·
  • Sauvegarde

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 26 nov. 2022, n° 2205893
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2205893
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 25 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’arrêté du 24 novembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

— l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne

pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et

familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales ;

— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

2. En premier lieu, Mme B A, ressortissante malgache née le 18 janvier 1991 à Antanimasaja Mahajanga (Madagascar), soutient qu’elle est arrivée à Mayotte depuis quelques temps et qu’elle a tissé des liens sociaux et amicaux autour d’elle. Elle précise qu’elle est mère d’un enfant mineur et que son conjoint est en situation régulière. Toutefois, elle ne démontre pas l’ancienneté et la continuité de son séjour par les pièces produites et notamment l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire par la seule production de documents d’identité de tiers présentés comme son mari ou sa demi-sœur, ou de l’acte de naissance de son fils né en 2012 à Madagascar. Dans ces conditions, la requérante, qui n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales à Madagascar, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 novembre 2022.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Mayotte, 26 novembre 2022, n° 2205893