Tribunal administratif de Melun, 21 juin 2002, n° 00197/4

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 21 juin 2002, n° 00197/4
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 00197/4

Texte intégral

CR

TRIBUNAL ADMINISTRATIF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DE MELUN

N̊ 00197/4 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
M. X…

c/ recteur de l’académie de Créteil Le Tribunal administratif de Melun, __________ 4ème chambre,

composée de M. Y

Rapporteur M. ESTEVE, président, __________
M. Y, assesseur, M. Z Mme AMAT-CLOT, assesseur, Commissaire du Gouvernement

__________ assistés de G. LE BAIL, greffier,

Audience du 6 juin 2002 Lecture du 21 juin 2002 __________

Vu, enregistrée au greffe du tribunal de céans le 20 janvier 2000 sous le n̊ 00197/4, la requête présentée par M. X…, demeurant … ; M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 103.560 F en réparation du préjudice matériel qu’il a subi du fait de la liquidation de sa pension civile au taux de 73 % au lieu de 75 % ; il demande également au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale et, notamment, les articles L.136-1 à L.136-8 ;

Vu la loi n̊ 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n̊ 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ;

Vu l’ordonnance n̊ 82-297 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents de l’Etat ; Vu l’ordonnance n̊ 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et, notamment, l’article 14 ;


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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juin 2002 :

- le rapport de M. Y, conseiller ;

- les observations de M. A…, requérant ;

- et les conclusions de M. Z, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux :

Considérant qu’aux termes R.421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée” ; que si le ministre de l’éducation nationale fait valoir, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal de céans le 6 avril 2001, que la présente requête ne serait point recevable faute d’avoir été précédée d’une demande indemnitaire préalable, il résulte de l’instruction que M. A… a, par courrier en date du 6 septembre 1999, adressé une telle demande au recteur de l’académie de Créteil par laquelle il demandait réparation du préjudice résultant de la non-prise en compte, pour la liquidation de ses droits à pension civile, des années 1961-1962 et 1962-1963 entraînant une perte de quatre points du taux de liquidation, soit 900 F par mois ; qu’il suit de là que la fin de non-recevoir, opposée par le ministre de l’éducation nationale, et tirée du défaut de liaison du contentieux, doit être rejetée nonobstant la circonstance, invoquée par le ministre dans son mémoire enregistré le 6 avril 2001, que le courrier susmentionné en date du 6 septembre 1999 ne répondrait pas aux prescriptions des dispositions surappelées de l’article R.421-1 du code de justice administrative au motif que cette demande préalable est intervenue avant l’arrêté du 3 janvier 2000 liquidant ses droits à pension dès lors que les conclusions articulées par M. A… dans la présente requête tendent à obtenir non pas l’annulation de l’arrêté précité du 3 janvier 2000 lui concédant une pension de retraite, mais réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait que, l’administration lui ayant assuré à tort qu’il remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension civile de retraite au taux plein de 75%, il a accepté un congé de fin d’activité à effet du 1er septembre 1997 et que les annuités retenues n’ont en fait permis la liquidation de ses droits à pension civile de retraite que sur la base du taux de 73% au lieu du taux plein escompté égal à 75% ;

Sur la responsabilité de l’Etat :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 13 de la loi n̊ 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire : “Les fonctionnaires de l’Etat (…) en position d’activité (…) et âgés de 58 ans au moins peuvent accéder sur leur demande (…) au congé de fin d’activité s’ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes : 1̊ soit justifier de trente-sept années et six mois de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d’un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d’agent public (…). Le


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fonctionnaire admis au bénéfice d’un congé de fin d’activité ne peut revenir sur le choix qu’il a fait” ; qu’il résulte de l’article 15 de cette même loi que l’intéressé n’acquiert pas de droit à pension durant le congé de fin d’activité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : “La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base afférents à l’indice de traitement déterminé à l’article L.15" ; qu’aux termes de l’article L.14 du même code : “Le maximum des annuités liquidables dans la pension civile ou militaire est fixé à trente-sept annuités et demie (…)” ; qu’aux termes de l’article 11-1̊ dudit code: (…) La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi n̊ 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions” ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n̊ 82-297 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents de l’Etat : “Les fonctionnaires de l’Etat (…) âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaires ou d’agents publics, peuvent être admis, sur leur demande (…) à exercer leurs fonctions à mi-temps (…) Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité ne peuvent revenir sur le choix qu’ils ont fait” ; qu’aux termes de l’article 5 de cette même ordonnance : “Les articles L.5-1, L.11-1̊ et L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires concernés” ; qu’il s’ensuit que les périodes de cessation progressive d’activité sont prises en compte, s’agissant de la liquidation des droits à pension y afférents, comme des services à mi-temps ;

Considérant qu’il résulte de l’application combinée des dispositions susrappelées que le choix par un fonctionnaire d’une mise en congé de fin d’activité est irréversible et détermine le moment de son admission à la retraite, lequel intervient au terme de ce congé ; que s’il est tenu compte, pour admettre un fonctionnaire au bénéfice d’un congé de fin d’activité, de la durée de cotisations ou de retenues pour la retraite, la liquidation de sa pension de retraite a en revanche pour base le nombre d’annuités auquel se ramène la durée de ses services, lesquels, selon leur nature, peuvent ne pas être pris en compte ou subir l’application, le cas échéant, de certains coefficients de réduction comme dans le cas de la période de service à mi-temps accompli dans le cadre de la cessation progressive d’activité ; qu’il suit de là qu’il n’y a pas nécessairement co ncidence entre la durée de cotisations ou de retenues pour la retraite et le nombre d’annuités servant à liquider la pension de retraite ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A…, professeur d’éducation physique et sportive, après avoir été placé sous le régime de la cessation progressive d’activité du 1er septembre 1995 au 31 août 1997, a été admis, sur sa demande, au bénéfice du congé de fin d’activité à compter du 1er septembre 1997, puis radié des cadres à effet du 1er janvier 2000 en vue d’être admis à faire valoir ses droits à pension civile de retraite, ayant atteint l’âge de 60 ans le 3 décembre 1999 ; que sa pension civile de retraite, due à compter du 1er janvier 2000, a été liquidée sur la base de 36 annuités et 8 mois, compte tenu de la prise en compte à raison de 50 % des deux années effectuées en cessation progressive d’activité, lui ouvrant ainsi droit à un taux de pension égal à 73 % au lieu du taux plein escompté par l’intéressé, soit 75 %, au bénéfice duquel


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le requérant, convaincu de totaliser les 37 annuités et demie requises, pensait être éligible ;

Considérant que M. A… soutient, sans être sérieusement contredit, qu’il a demandé un congé de fin d’activité à effet du 1er septembre 1997 parce qu’il avait reçu l’assurance de la part des services du rectorat de l’académie de Créteil qu’il remplissait les conditions lui permettant de prétendre au bénéfice du taux plein de la pension civile de retraite ; que le fait de fournir de bonne foi un renseignement erroné constitue une faute de service, et non une faute personnelle du fonctionnaire en étant à l’origine, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ;

Considérant toutefois qu’il n’est pas contesté que le renseignement erroné, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été formalisé par écrit, n’a été délivré ni par le service des pensions du ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie ni par celui du secrétariat d’Etat au budget, compétents en matière de droits à pension civile de retraite et qu’il était loisible au requérant d’interroger, mais par un fonctionnaire de la division des personnels enseignants de l’académie de Créteil auquel le requérant s’était adressé pour formuler sa demande de congé de fin d’activité ; qu’eu égard, il est vrai, au fort degré de connexité qu’entretiennent nécessairement le congé de fin d’activité et la liquidation de la pension de retraite, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de l’Etat en retenant un taux d’atténuation de 50 % dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. A… eût pu totaliser, avant son soixantième anniversaire, 37 annuités et demie au sens des dispositions de l’article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui ouvrant ainsi droit au bénéfice d’une pension liquidée sur la base du taux plein de 75 % s’il n’avait pas accepté de partir en congé de fin d’activité à compter du 1er septembre 1997 sur la foi de renseignements erronés ;

Sur l’étendue du préjudice :

Considérant que M. A… fait valoir, sans être contredit, que la circonstance que sa pension civile de retraite ait été liquidée sur la base d’un taux de 73 % aux lieu et place de celui, qu’il escomptait, de 75 %, a entraîné une minoration de ses droits à pension qu’il évalue, dans sa seconde demande préalable en date du 24 avril 2000, à 5178 F bruts par an ; que, pour évaluer le préjudice global que l’intéressé estime subir en raison de l’information erronée que lui a ainsi délivrée l’administration, celui-ci fait état de ce qu’il subira cette perte annuelle jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 80 ans, soit durant 20 ans à compter du mois de janvier 2000, ce qui correspond à un montant global de 103.560 F bruts ;

Considérant, eu égard à l’espérance moyenne de vie d’un homme en France, évaluée à 75 ans, eu égard à la circonstance que, pour bénéficier d’un taux plein de 75 %, le requérant aurait dû prolonger son activité dans des conditions lui permettant de valider une annuité supplémentaire, eu égard enfin à l’avantage que représente pour l’intéressé le versement en capital d’une somme au titre de dommages-intérêts par rapport à la perception d’une pension civile majorée de deux points et entièrement soumise à imposition et aux contributions sociales légalement obligatoires (CSG et CRDS), qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour M. A… de la perte de chance d’opter, en connaissance de cause, pour une date de mise en congé de fin d’activité lui ménageant une pension à taux plein, en l’évaluant à 51.780 F, ce qui, compte tenu de l’atténuation de responsabilité retenue ci-dessus, justifie la condamnation de l’Etat à lui verser en réparation 25.890 F, soit 3.946,91 euros ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :


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Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à M. A… une somme de 70 euros au titre des frais qu’il a exposés à l’occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L’Etat (ministère de l’éducation nationale) est condamné à verser à M. X… une indemnité de trois mille neuf cent quarante six euros et quatre vingt onze centimes (3.946,91 euros).

Article 2 : L’Etat (ministère de l’éducation nationale) est condamné à verser à M. X… la somme de 70 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Tribunal administratif de Melun, 21 juin 2002, n° 00197/4