Tribunal administratif de Melun, 26 janvier 2016, n° 1310305

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 26 janv. 2016, n° 1310305
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1310305
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 5 décembre 2013

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N°s 1310305, 1400562

___________

M. A Z

___________

Mme Y

Rapporteur

___________

M. Guillou

Rapporteur public

___________

Audience du 12 janvier 206

Lecture du 26 janvier 2016

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Melun

(5e chambre)

I) Par une ordonnance en date du 6 décembre 2013 le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. A Z qui a été enregistrée sous le n°1310305.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes

le 21 novembre 2013 et un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal de céans

le 23 juillet 2015, M. Z, représenté par Me Diversay, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la délibération du jury du brevet de technicien des métiers de la musique en date du 24 juin 2013 en tant qu’il a été ajourné à la session 2013, ensemble la décision

du 20 septembre 2013 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cette délibération ;

2°) d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles de lui délivrer le diplôme du brevet de technicien des métiers de la musique au titre de la session 2013 ou à titre subsidiaire de prendre une décision lui accordant le bénéfice des notes acquises au titre de la session 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le relevé de notes du 5 août 2013 a été signé par le chef de la division de l’enseignement supérieur qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;

— la décision de rejet de son recours gracieux en date du 11 août 2013 a été signée par une autorité incompétente ;

— les conditions dans lesquelles il a passé les épreuves du brevet de technicien des métiers de la musique n’étaient pas satisfaisantes dès lors que le secrétaire lecteur scripteur dont il a obtenu le bénéfice pour l’épreuve de français ne connaissait pas son rôle et qu’il a été contraint d’accepter des restrictions dans l’aménagement de l’épreuve de dictée musicale et analyse harmonique ;

— la délibération du jury est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a d’abord été amené à présenter l’épreuve orale d’anglais pour laquelle il aurait dû être dispensé en application des dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances ainsi que de celles des articles D. 351-27 et D. 351-32 du code de l’éducation, que le suicide du professeur chargé de l’enseignement de bureau commercial pendant l’année scolaire a compromis sa réussite à cette épreuve et qu’il a été convoqué aux épreuves de la 2e série alors qu’il avait obtenu une moyenne de 10,33/20 aux épreuves de la 1re série ;

— il existe une inégalité de traitement entre les candidats au baccalauréat et les candidats au brevet de technicien des métiers de la musique dans la mesure où les premiers sont contrairement aux seconds dispensés des épreuves du deuxième groupe dès lors qu’ils ont obtenu la moyenne au premier groupe d’épreuve ;

— en ce qui concerne l’épreuve d’éducation physique, le jury n’aurait dû tenir compte que des quatre points qu’il a obtenus au dessus de la moyenne ;

— il ne peut bénéficier de la conservation des notes qu’il a obtenues au titre de la session 2013 en méconnaissance des dispositions des articles D. 351-27 et D. 351-32 du code de l’éducation ;

— la délibération du jury est illégale en raison de l’illégalité de la règlementation du brevet de technicien des métiers de la musique dès lors qu’elle ne prévoit la possibilité pour les candidats présentant un handicap de bénéficier ni d’une dispense d’épreuves ni de la conservation des notes qu’ils ont obtenues à une session durant 5 ans.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2014 et 30 octobre 2015, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une lettre, en date du 10 novembre 2015, les parties ont été informées de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 30 novembre 2015, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 30 novembre 2015, la clôture d’instruction immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

II) Par une requête enregistrée sous le n°1400562 le 21 janvier 2014, M. Z entend demander au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2013 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles l’a informé qu’il maintenait sa décision en date du 20 septembre 2013 ;

2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le diplôme du brevet de technicien des métiers de la musique au titre de la session 2013 ou à défaut de modifier la réglementation et de lui accorder au titre de la session 2014 la dispense de l’épreuve d’anglais et la conservation des notes obtenues à la session 2013.

M. Z soutient que :

— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

— il n’a pas bénéficié d’une dispense de l’épreuve orale d’anglais en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances ainsi que de celles de l’article D. 351-27 du code de l’éducation ;

— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— il souhaite au titre de la session 2014 conserver le bénéfice des notes qu’il a obtenues à la session 2013 et obtenir une dispense de l’épreuve d’anglais.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2014 et 30 octobre 2015, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une lettre, en date du 10 novembre 2015, les parties ont été informées de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 30 novembre 2015, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 30 novembre 2015, la clôture d’instruction immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de l’action sociale et des familles ;

— loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances ;

— le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 janvier 2016 :

— le rapport de Mme Y ;

— les conclusions de M. Guillou, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus, qui concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il convient de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;

2. Considérant que M. Z s’est présenté aux épreuves du brevet de technicien des métiers de la musique au titre de la session 2013 ; que compte tenu de son handicap, il a bénéficié d’aménagements d’épreuves tenant à la mise à disposition d’un secrétaire lecteur scripteur et d’un tiers temps ; qu’ayant obtenu une moyenne générale de 9,58/20 aux épreuves du second groupe, le jury l’a déclaré, par une délibération en date

du 24 juin 2013, non admis ; que par une décision en date du 20 septembre 2013, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a rejeté le recours gracieux formé par M. Z à l’encontre de la délibération du jury ; que par un courrier, en date du 30 octobre 2013, la même autorité, dont l’attention avait été appelée sur la situation du requérant par le médiateur de l’éducation nationale, a confirmé à M. Z les termes de la décision de rejet du 20 septembre 2013 ; que par les présentes requêtes, M. Z demande l’annulation de la délibération du jury en date du 24 juin 2013 ainsi que les décisions du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles en date des 20 septembre et 30 octobre 2013 ;

Sur la requête n° 1310305 :

3 Considérant qu’aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel » ; qu’aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » ; qu’aux termes de l’article D. 112-1 du code de l’ éducation : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et, aux articles

D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition./ Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves. » ;

4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Z, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du jury ait été signée par Mme E-F G en sa qualité de chef de la division de l’enseignement supérieur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, l’intéressée s’étant bornée à signer l’ampliation du relevé de notes du candidat ; qu’il ressort des termes de l’arrêté n° 2013-001 du 16 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France le 13 septembre suivant que

Mme E-F G a reçu délégation à fin de signer notamment la décision, en date du 20 septembre 2013, rejetant le recours gracieux présenté par le requérant ; que par suite le moyen tiré de l’incompétence des décisions attaquées doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. Z conteste les conditions dans lesquelles il a passé les épreuves du brevet de technicien des métiers de la musique en soutenant notamment que le secrétaire lecteur scripteur dont il a obtenu le bénéfice pour l’épreuve de français ne connaissait pas son rôle et qu’il a été contraint d’accepter des restrictions dans l’aménagement de l’épreuve de dictée musicale et analyse harmonique ; que, toutefois, M. Z, qui n’établit ni même n’allègue avoir formulé des réclamations lors de ces épreuves, n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à établir le dysfonctionnement dont il aurait été victime ; qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les aménagements mis en place pour l’épreuve de dictée musicale et analyse harmonique, dont les modalités ont préalablement été fixées entre les parents du requérant et l’équipe éducative, n’auraient pas été adaptées au handicap du requérant ; que par suite, M. Z n’est pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles il a passé les épreuves du brevet de technicien des métiers de la musique n’étaient pas adaptées à son handicap ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article D. 351-27 du code de l’éducation : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur :1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ;3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, fixée aux articles R. 335-5 à

R. 335-11 ;4° L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation. » ; qu’aux termes de l’article D. 351-28 du même code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat » et qu’aux termes de l’article

D. 351-32 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les 3° et 4° de l’article D. 351-27 entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2006 pour les examens et concours ne comportant pas, au 1er janvier 2006, de dispositifs équivalents » ;

7. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article D. 351-28 du code de l’éducation que les candidats qui sollicitent un aménagement des conditions d’examen adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; que M. Z soutient qu’il aurait dû bénéficier eu égard à son handicap d’une dispense de l’épreuve orale d’anglais ainsi que de la conservation de ses notes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a sollicité le bénéfice d’un tiers temps supplémentaire et l’assistance d’un secrétaire lecteur-scripteur pour les épreuves écrites, lesquelles ont été acceptées par l’autorité administrative, compte tenu de l’avis favorable rendu par le médecin de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, il n’a formulé aucune demande de dispense de l’épreuve d’anglais ; qu’il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que M. Z ait demandé à bénéficier de la conservation des notes qu’il a obtenues ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles

D. 351-27 et D. 351-32 du code de l’éducation et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances ne peuvent qu’être écartés ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le principe d’égalité de traitement ne trouve à s’appliquer qu’entre personnes placées dans la même situation ; qu’il n’implique notamment pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats au baccalauréat et les candidats au brevet de technicien des métiers de la musique doit être écarté comme non fondé ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les prestations d’un candidat à un examen, sauf s’il apparaît que les notes lui ont été attribuées sur le fondement d’autres considérations que la seule valeur de ses prestations ; que si M. Z soutient qu’il a d’abord été amené à présenter l’épreuve orale d’anglais pour laquelle il aurait dû être dispensé, que le suicide du professeur chargé de l’enseignement de bureau commercial pendant l’année scolaire a compromis sa réussite à cette épreuve et qu’il a été convoqué aux épreuves de la 2e série alors qu’il avait obtenu une moyenne de 10,33/20 aux épreuves de la 1re série, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait fondé son appréciation sur d’autres critères que les aptitudes et compétences de M. Z, ni qu’il aurait méconnu les dispositions réglementaires applicables au brevet de technicien des métiers de la musique ; que par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté ;

10. Considérant, en sixième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X le jury n’a pas entaché sa délibération d’illégalité en tenant compte de la note de 14/20 qu’il a obtenue à l’épreuve d’éducation physique et sportive ; qu’en tout état de cause, cette matière appartenait au premier groupe d’épreuves pour lequel M. Z a obtenu une note supérieure à la moyenne, ce qui lui a permis de passer le second groupe d’épreuve qui a été le seul pris en compte pour le déclarer non admis ; qu’ainsi, à supposer même qu’une erreur aurait affecté la prise en compte de son résultat dans cette matière, cette erreur serait demeurée sans conséquence sur la non-admission de M. Z au diplôme de brevet de technicien ;

11. Considérant qu’il résulte des motifs qui précèdent que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du jury ajournant M. X à la session 2013 du brevet de technicien des métiers de la musique et de la décision du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles en date du 20 septembre 2013 doivent être rejetées ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n°1310305 doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n°1400562 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

13. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par la décision, en date du 30 octobre 2013, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles s’est borné à informer M. X qu’il entendait, en dépit des recommandations du médiateur de l’éducation nationale formulées le 7 octobre 2013, maintenir sa décision initiale du 20 septembre 2013 par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la délibération du jury de la session 2013 ; qu’elle ne constitue pas, contrairement à ce que soutient M. X, une décision de rejet d’une demande d’aménagements d’épreuves dès lors qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’une telle demande n’a jamais été présentée formellement à l’administration ;

14. Considérant, en premier lieu, que M. C D, nommé, par arrêté ministériel du 8 mars 2013, directeur du service inter académique des examens et concours des académies de Créteil-Paris-Versailles, était compétent pour prendre la décision litigieuse du 30 octobre 2013 ; que par suite le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée doit être écarté ;

15. Considérant, en second lieu, que les moyens relatifs à l’absence de dispense de l’épreuve d’orale d’anglais, à l’erreur manifeste d’appréciation commise par le jury en ne lui délivrant pas le diplôme du brevet de technicien des métiers de la musique et au défaut d’information sur la procédure de réinscription à la session 2014, identiques à ceux développés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du jury, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus ;

16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n°1400562 doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°1310305 et n°1400562 présentées par M. X sont rejetées.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A Z et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au directeur du service interacadémique des examens et des concours

Délibéré après l’audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Meyer, président,

Mme Y, premier conseiller,

M. Therre, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 janvier 2016.

Le rapporteur, Le président,

S. Y E. MEYER

Le greffier,

L. LEPAGNOT

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

M. MICHALON

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