Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ;
3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ;
4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Le juge considère retient par ailleurs le sérieux des arguments tirés de la méconnaissance des articles L. 112-4 et D. 351-27 du code de l'éducation et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision du 27 novembre 2023, en tant que le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé le bénéfice de la remise de sujets en format numérique (MH306). Le juge suspend donc le refus du recteur de prévoir l'aménagement et lui enjoint de faire droit au bénéfice de la mesure d'aménagement « sujets en format numérique ».
Lire la suite…S'agissant de la légalité de la décision, le juge s'appuie sur l'article L. 112-4 du code de l'éducation qui prévoit des aménagements pour les élèves en situation de handicap, et les articles D. 112-1 et D. 351-27, et D. 351-28-1 du code de l'éducation.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 112-1 du code de l'éducation : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire (…) » ; […]
[…] le président du Tribunal administratif de Nantes a renvoyé cette affaire au Tribunal administratif de Melun en application des dispositions combinées énoncées par les articles R. 312-1 et R. 351 -3 du code de justice administrative et […] – le code de l'éducation ; […] dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351 -32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et, aux articles D . 613-26 à D . 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de […]
[…] Aux termes, d'une part, de l'article D. 112-1 du code de l'éducation: « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, […] dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire () ». L'article D. 351-27 de ce code précise que : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; […]
En vertu du code de l'éducation, […] qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. » (D. 351-27 du code de l'éducation). […] Pour bénéficier de cet aménagement, […] le médecin rend un avis adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente qui décide des aménagements à mettre en place (D.351-28). Ainsi, […] la requérante établit que son fils souffre d'un trouble de santé invalidant au sens des dispositions précitées de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et que ce trouble justifie que des aménagements lui soient accordés en application des dispositions de l'article D. 351-27 du code de l'éducation.
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