Tribunal administratif de Melun, 29 décembre 2017, n° 1505660

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 29 déc. 2017, n° 1505660
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1505660

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN

N° 1505660 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________


Mme B… A…

__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


M. X

Rapporteur

___________ Le tribunal administratif de Melun

(6ème chambre) M. Freydefont Rapporteur public

___________

Audience du 12 décembre 2017 Lecture du 29 décembre 2017 ___________

36-03-04-007 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, Mme B… A…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 juin 2015 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle et a refusé sa titularisation à compter du 10 juin 2015, ainsi, en tant que de besoin, que la décision du chef du bureau des personnels administratifs du ministère de l’intérieur, en date du 27 avril 2015, refusant sa titularisation et celle du 27 mai 2015, rejetant son recours gracieux contre ce refus ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation au regard du sens du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la lecture de ce jugement ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’arrêté et les décisions attaquées ont été pris par une autorité incompétente ;

- ils sont intervenus au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que :

* la commission administrative paritaire compétente n’a pas été préalablement consultée pour avis sur la proposition de refus de titularisation la concernant ;

* à supposer que tel ait été le cas, premièrement, le quorum prévu par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 n’a pas été atteint lors de l’ouverture de la séance de la commission,



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deuxièmement, celle-ci n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, troisièmement, il n’a pas été établi de procès-verbal de sa séance, quatrièmement et enfin, ce procès-verbal ne lui a pas été communiqué ;

* elle n’a pas été informée de la possibilité d’être assistée d’un défenseur de son choix ;

- ils sont entachés d’inexactitude matérielle des faits ;

- ils sont entachés d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a donné toute satisfaction dans l’exercice de ses fonctions cependant qu’elle n’a pas été mise en mesure d’accomplir normalement son stage ;

- l’arrêté attaqué méconnaît en outre les dispositions du second alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors qu’il ne mentionne ni les prénom et nom, ni la qualité de son auteur ;

- il est enfin insuffisamment motivé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2017, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité faute d’objet des conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles sont dirigées, d’une part, contre une décision du 27 avril 2015 refusant la titularisation de Mme A…, d’autre part, contre une décision du 27 mai 2015 rejetant le recours gracieux que celle-ci aurait formé contre ce refus le 12 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. X,

- et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public.

1. Considérant qu’à la suite d’une procédure de recrutement sans concours organisée en 2013 pour la région Ile-de-France, Mme A… a été nommée en qualité de fonctionnaire



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stagiaire dans le grade d’adjoint administratif de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer à compter du 11 mars 2014 et affectée à la même date à la circonscription de sécurité publique de

Pontault-Combault ; qu’après avoir, à l’issue de la durée normale, fixée à un an, du stage préalable à son éventuelle titularisation, été autorisée à effectuer un stage complémentaire à compter du 1er mars 2015, et ce, pour une durée qui n’est pas révélée par les pièces du dossier, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 10 juin 2015, sur le fondement des dispositions de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics, par un arrêté du ministre de

l’intérieur en date du 5 juin 2015 ; que sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à l’annulation de cet arrêté, ainsi qu’à celle d’une décision portant refus de titularisation en date du 27 avril 2015 et d’une décision du 27 mai 2015 rejetant le recours gracieux qui aurait été formé le 12 mai 2015 contre ce refus ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision du 27 avril 2015 refusant la titularisation de Mme A… :

2. Considérant que le chef du bureau des personnels administratifs du ministère de l’intérieur s’est borné, par la lettre qu’il a adressée au nom du ministre de l’intérieur le 27 avril 2015 à Mme A…, à informer celle-ci qu’il envisageait, à la suite de l’avis émis en ce sens le 14 avril 2015 par la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer, de la licencier pour insuffisance professionnelle et à l’inviter en conséquence à présenter des observations sur cette éventualité dans un délai de quinze jours ; que, contrairement à ce que prétend la requérante, il n’a pris, ce faisant, aucune décision refusant la titularisation de celle-ci ; que les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision sont ainsi dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision du 27 mai 2015 rejetant le recours gracieux de Mme A… :

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir reçu la lettre mentionnée au point précédent le 29 avril 2015, Mme A… a formulé le 12 mai 2015 les observations qu’appelaient de sa part l’éventualité de son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, contrairement à ce qu’elle prétend, et bien qu’elle ait formellement présenté le document contenant ces observations comme une « réclamation à l’encontre de la décision du 27 avril 2015 », la requérante ne saurait être regardée comme ayant ainsi formé un recours gracieux contre une décision qui serait intervenue à cette date pour refuser sa titularisation, dès lors, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’une telle décision était alors seulement envisagée et n’avait donc pas encore été prise ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient également la requérante, la lettre du 27 mai 2015 par laquelle le ministre de l’intérieur a répondu à ses observations en lui indiquant qu’elles n’étaient pas de nature à remettre en cause son projet de la licencier pour insuffisance professionnelle ne peut s’analyser comme une décision de rejet d’un recours gracieux ; qu’il s’ensuit que les conclusions tendant à

l’annulation d’une telle décision sont elles aussi dépourvues d’objet et qu’elles ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables ;



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En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 juin 2015 :

4. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la comparaison de la signature qui y est apposée avec celle figurant sur les deux lettres des 27 avril et 27 mai 2015 mentionnées aux points 2 et 3 ci-dessus que l’arrêté du 5 juin 2015 a été signé par M. Y-Z A, chef du bureau des personnels administratifs à la direction des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l’intérieur, qui avait reçu délégation à cet effet en vertu d’une décision de la directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur en date du 6 octobre 2014, prise sur le fondement des dispositions de

l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 16 octobre 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, premièrement, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994, le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A… est intervenu après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer, l’avis émis par cet organisme consultatif lors de sa séance du 14 avril 2015 étant d’ailleurs visé par l’arrêté du 5 juin 2015 ; que, deuxièmement, il ressort des pièces du dossier et notamment du « projet confidentiel » de procès-verbal de la séance tenue le 14 avril 2015 par la commission administrative paritaire mentionnée ci-dessus que le quorum prévu à l’article 41 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires était atteint lors de l’ouverture de cette séance ; que, troisièmement, il ressort des pièces du dossier et notamment du « projet confidentiel » de procès-verbal susmentionné qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante lors de cette même séance ; que, quatrièmement, s’il est vrai qu’en méconnaissance des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 29 du décret du 28 mai 1982, il n’a pas été établi de procès-verbal définitif de ladite séance, seul un « projet confidentiel » ayant été élaboré, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que cette circonstance, qui n’a privé l’intéressée

d’aucune garantie, ait exercé en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise au vu de l’avis du 14 avril 2015 ; que, cinquièmement, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’imposait que le procès-verbal de la séance du 14 avril 2015 fût communiqué à
Mme A…, qui n’établit au demeurant pas, ni même n’allègue, en avoir sollicité la communication ; que, sixièmement et enfin, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’imposait que la requérante fût informée de son droit d’être assistée

d’un défenseur de son choix devant la commission administrative paritaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 5 juin 2015 aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ;



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7. Considérant que, s’il est vrai que l’arrêté du 5 juin 2015 ne comporte que la signature de son auteur, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance permettait néanmoins à Mme A… d’identifier sans ambiguïté celui-ci, dès lors que cette signature correspondait à celle figurant sur les deux lettres des 27 avril et 27 mai 2015 mentionnées aux points 2 et 3 ci-dessus, lesquelles mentionnaient les prénom et nom ainsi que la qualité de leur auteur, en l’occurrence, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. Y-Z A, chef du bureau des personnels administratifs à la direction des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l’intérieur ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / […] -retirent ou abrogent une décision créatrice de droits […]. » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ;

9. Considérant que le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire stagiaire avant la fin de son stage est au nombre des décisions retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’en l’espèce, l’arrêté du 5 juin 2015 vise les dispositions dont le ministre de l’intérieur a entendu faire application, en particulier le décret du 7 octobre 1994 ; que cet arrêté rappelle par ailleurs le déroulement de la procédure au terme de laquelle il intervient en mentionnant notamment que la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre- mer a émis le 14 avril 2015 un avis favorable au licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A…, que celle-ci a été informée de cet avis et invitée à formuler ses observations sur l’éventualité de son licenciement dans un délai de quinze jours par lettre du 27 avril 2015 et qu’elle a formulé, le 12 mai 2015, des observations auxquelles il a été répondu le 27 mai 2015 ; que, s’il est vrai que ledit arrêté se borne pour le reste à indiquer qu'« à l’issue du stage », la manière de servir de l’intéressée « dénote une inadaptation à l’exercice des fonctions qui lui ont été confiées en tant qu’adjoint administratif de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer stagiaire » sans préciser les éléments de fait sur lesquels repose cette appréciation, il ressort des pièces du dossier que ces éléments avaient été portés à la connaissance de la requérante par la lettre susmentionnée du 27 avril 2015, qui fait état de d’agressivité envers les collègues, d’usage

d’un langage grossier, d’un manque de savoir-être dans l’accueil du public, de propos répétés remettant en cause l’organisation de la circonscription de sécurité publique et de la direction départementale de sécurité publique, d’un manque de ponctualité accompagné d’une absence de volonté d’y remédier, de difficultés à travailler en équipe, et d’une absence de communication avec les collègues ; que, dans ces conditions, l’arrêté attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé en droit et en fait au regard des exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;



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10. Considérant, en cinquième lieu, que Mme A… ne conteste pas sérieusement le manque de ponctualité qui lui est imputé en se bornant à minimiser le nombre de ses retards ; que, pour le reste, elle se borne à se prévaloir d’une dizaine d’attestations de collègues indiquant en termes généraux qu’ils n’ont pas rencontré de difficultés avec elle ; que, toutefois, il ressort du compte rendu de l’entretien professionnel dont elle a bénéficié au titre de l’année 2014 et qu’elle a signé sans y faire de remarque, reconnaissant au contraire qu’il lui appartenait de faire des efforts et que les appréciations portées sur elle étaient « justifiées à cause de

[son] caractère », qu’elle n’a pas atteint les objectifs qui lui avaient été assignés, que le niveau de ses compétences est inférieur au niveau de compétences requis, que la qualité de son travail, ses qualités relationnelles et son implication personnelle et son sens du service public ne sont pas satisfaisants, que son comportement personnel à l’égard des collègues et du public entraîne des difficultés de fonctionnement du service et qu’elle refuse les critiques ; que, dans ces conditions, les faits sur lesquels repose le licenciement pour insuffisance professionnelle de l’intéressée doivent être tenus pour établis ; que, par suite, le moyen tiré de leur inexactitude matérielle doit être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, que les faits sur lesquels repose le licenciement de Mme A… sont de nature à caractériser une insuffisance professionnelle ; que si la requérante soutient qu’elle a donné toute satisfaction dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle n’a pas été mise en mesure d’accomplir normalement son stage, ces allégations sont cependant contredites par le compte rendu d’entretien professionnel mentionné au point précédent ; que si la requérante soutient également que sa hiérarchie ne lui a pas fourni certains moyens matériels, cette circonstance, qui ne saurait justifier le comportement qui lui est imputé, ne peut être regardée comme établie par les attestations qu’elle produit ; qu’enfin, la requérante ne fait état

d’aucun élément de fait suffisant pour faire présumer le harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime de la part d’une gardienne de la paix sans que la hiérarchie ne réagisse ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement pour insuffisance professionnelle de l’intéressée soit entaché d’erreur d’appréciation ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 5 juin 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure

d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2



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d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » ;

14. Considérant que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.

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