Tribunal administratif de Montpellier, 10 décembre 2013, n° 1203291

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : La société CEGELEC Sud-ouest a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Narbonne à lui verser la somme de 150 397,21 euros HT assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de l'annulation par le juge du référé contractuel du marché qui lui avait été attribué pour l'exécution du lot n° 8 ” CVC – plomberie – paillasses humides ” du marché de construction d'un centre de gérontologie. Par un jugement n° 1203291 du 10 décembre …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 10 déc. 2013, n° 1203291
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 1203291

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTPELLIER

N° 1203291

___________

Société Cegelec sud-ouest

___________

M. Prunet

Rapporteur

___________

M. Bonhomme

Rapporteur public

___________

Audience du 22 novembre 2013

Lecture du 10 décembre 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de MONTPELLIER,

(4e chambre) 39-04-01

39-04-02-03

C+

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 juillet 2012, sous le numéro 1203291, présentée pour la société Cegelec sud-ouest, dont le siège se situe XXX, à XXX, représentée par son représentant légal en exercice, par la société d’avocats Fidal ;

La société Cegelec sud-ouest demande au Tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier de Narbonne à lui payer la somme de 150.397,21 euros HT, assortie des intérêts légaux, ainsi que de leur capitalisation en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’annulation par le juge des référés contractuels du contrat qui lui avait été attribué pour l’exécution du lot n° 8 « CVC – plomberies – paillasses humides » du marché de construction d’un centre de gérontologie ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Narbonne à lui payer la somme de 3.000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— qu’eu égard à la faute commise par le centre hospitalier mis en cause à avoir conclu un contrat entaché de nullité, elle est fondée, au titre de l’enrichissement sans cause et de la responsabilité quasi délictuelle à demander réparation des préjudices subis ;

— qu’ainsi, elle peut prétendre à réparation au titre des frais engagés pour répondre à l’appel d’offres, soit la somme de 12.470 euros HT et au titre de sa marge bénéficiaire nette, soit la somme de 137.927 euros HT ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour le centre hospitalier de Narbonne, par la SCP d’avocats Charrel & associés, qui conclut au rejet de la requête ; il demande également que la société requérante soit condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier fait valoir :

— que la requête est irrecevable, à raison de sa tardiveté ;

— qu’eu égard à l’imprudence de la société requérante et, compte tenu de son expérience, à avoir conclu un contrat entaché de nullité, celle-ci ne saurait prétendre à réparation pour ce motif ;

— qu’en outre, la société requérante n’a exposé aucun frais pour exécuter le marché, celui-ci ayant été annulé quinze jours après avoir été notifié ;

— que la société requérante ne justifie pas du préjudice allégué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour la Société Cegelec sud-ouest, qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Elle soutient, en outre :

— que ne saurait être admise la tardiveté de sa requête, dès lors que les courriers qui lui ont été adressés par le centre hospitalier n’ont jamais fait mention des voie et délai de recours ;

— qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre, les irrégularités constatées dans la procédure de passation étant exclusivement imputables au pouvoir adjudicateur ;

— que, par les pièces produites, elle justifie de son préjudice ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2013, présenté pour le centre hospitalier de Narbonne, qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Il fait valoir, en outre :

— que le montant du manque à gagner ne peut être calculé que sur le marché de base ;

— que la société requérante ne justifie pas de sa marge nette bénéficiaire ;

— qu’elle ne saurait prétendre au remboursement des dépenses exposées pour soumissionner ;

Vu la lettre d’information des parties en date du 6 juin 2013, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance en date du 5 septembre 2013, prononçant la clôture d’instruction, en application du 3e alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2013 ;

— le rapport de M. Prunet, rapporteur ;

— les conclusions de M. Bonhomme, rapporteur public ;

— les observations de Me Marco, pour la société Cegelec sud-ouest ;

— et les observations de Me Gaspar, pour le centre hospitalier de Narbonne ;

1. Considérant que par ordonnance du 7 juillet 2011, devenue définitive, le juge des référés du Tribunal a, d’une part, annulé le contrat conclu le 16 juin 2011 entre le centre hospitalier de Narbonne et la société Cegelec sud-ouest, en vue de l’exécution du lot n° 8 « CVC – plomberies – paillasses humides » du marché de construction d’un centre de gérontologie de 174 lits, d’autre part, a enjoint au centre hospitalier, s’il l’estimait utile, de relancer la procédure en vue de l’attribution dudit marché ; que, faisant suite à une nouvelle consultation, à laquelle a participé la société requérante, le lot considéré a été attribué à un autre candidat ; que, par sa requête susvisée, la société Cegelec sud-ouest demande que le centre hospitalier de Narbonne soit condamné à lui payer la somme totale de 150.397,21 euros HT ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ;

3. Considérant que dès lors que le marché en litige avait pour objet l’exécution de travaux publics, le centre hospitalier de Narbonne ne saurait utilement opposer la fin de non-recevoir, tirée de ce que la requête serait tardive, à défaut d’avoir été enregistrée dans le délai de deux mois suivant la notification de sa lettre du 26 septembre 2011 par laquelle il a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant que l’entrepreneur dont le contrat a été annulé peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé ; que dans le cas où l’annulation du contrat résulte d’une faute de l’administration, l’entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration ; qu’à ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par son annulation, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée ;

5. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et il n’est au demeurant pas allégué, qu’en exécution du marché annulé par le juge des référés, la société requérante ait utilement exposé des dépenses au profit du centre hospitalier de Narbonne ; qu’elle ne peut, dès lors, prétendre à réparation sur ce fondement ;

6. Considérant que pour prononcer l’annulation du marché attribué à la société requérante, le juge des référés a tout d’abord retenu que, s’agissant du critère du prix, seule la note de 10/11 lui a été attribuée alors qu’elle aurait dû recevoir la note maximale, de sorte que l’écart de notation globale n’aurait été que d’un point ; qu’ensuite, le critère portant sur la qualité rédactionnelle de l’offre et son exhaustivité, appréciée d’après la clarté de présentation, de par son imprécision, constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu’enfin, il a porté la même appréciation s’agissant du critère relatif à la valeur technique des offres, eu égard à l’ambiguïté de la formulation de cet élément d’appréciation ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 6 et alors même que la société requérante est réputée avoir une importante expérience des conditions de mise en œuvre de la commande publique que, contrairement à ce qu’il fait valoir, les manquements ainsi relevés sont exclusivement imputables au centre hospitalier de Narbonne ; que la société Cegelec sud-ouest est, dans ces conditions, fondée à soutenir que l’entière responsabilité quasi-délictuelle de l’établissement public défendeur est, à raison des fautes à l’origine de l’annulation du marché, entièrement engagée à son égard ;

Sur les préjudices :

8. Considérant que la société requérante peut seulement prétendre à réparation au titre du manque à gagner, celui-ci étant réputé inclure les frais qu’elle a exposés pour soumissionner à la consultation annulée ; que, par suite, sa demande tendant, qu’au titre de ces frais, lui soit versée la somme de 12.470 euros, doit être rejetée ;

9. Considérant que le montant du marché qui avait été conclu entre la société Cegelec sud-ouest et le centre hospitalier s’élevait à la somme de 2.849.735, 72 euros HT, option comprise ; que la société requérante peut prétendre à réparation au titre du bénéfice escompté, compte tenu de sa marge nette résultant de l’exécution de marchés de travaux équivalents, au regard du montant du marché de base, soit la somme de 2.740.000 euros HT ; que, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Narbonne, la société requérante justifie suffisamment, par les pièces qu’elle produit, qu’elle pouvait espérer une marge nette de 4,84 % ; qu’ainsi, la société Cegelec sud-ouest est fondée à demander que le centre hospitalier de Narbonne soit condamné à lui payer la somme de 132.616 euros ;

Sur les intérêts :

10. Considérant que la société Cegelec sud-ouest demande que la condamnation prononcée soit assortie des intérêts légaux à compter de l’enregistrement de la requête ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, soit le 26 juillet 2012 ;

Sur la capitalisation des intérêts :

11. Considérant que la société Cegelec sud-ouest demande, qu’en application de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus soient assortis de leur capitalisation ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 juillet 2013 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Narbonne à payer la somme de 1.200 euros à la Société Cegelec sud-ouest, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

13. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Narbonne doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Narbonne est condamné à verser la somme de 132.616 euros à la Société Cegelec sud-ouest, assortie des intérêts légaux à compter du 26 juillet 2012, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 26 juillet 2013.

Article 2 : Le centre hospitalier de Narbonne versera la somme de 1.200 euros à la Société Cegelec sud-ouest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Cegelec sud-ouest et au centre hospitalier de Narbonne.

Délibéré après l’audience du 22 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Alfonsi, président,

M. Prunet, premier conseiller,

Mme Moynier, conseiller.

Lu en audience publique le 10 décembre 2013.

Le rapporteur, Le président,

SIGNE SIGNE

P. PRUNET J.-F. ALFONSI

La greffière,

SIGNE

M.-A. Y

La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 décembre 2013.

La greffière,

M.-A. Y

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