Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2014, n° 1300587

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3 juin 2014, n° 1300587
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 1300587

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTPELLIER

N°1300587

___________

Société Résidence

XXX

___________

Mme Couégnat

Rapporteur

___________

Mme Teuly-Desportes

Rapporteur public

___________

Audience du 20 mai 2014

Lecture du 3 juin 2014

___________

04-03-01-05

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montpellier

(6e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée par la Société Résidence XXX, société par actions simplifiée, représentée par son président en exercice, la SARL E4 prise en la personne de son gérant, M. X-Y Z, dont le siège est 192 chemin des Aigueillères à Montferrier-sur-Lez (34980) ; la Société Résidence XXX demande au Tribunal :

— d’annuler la décision du 21 décembre 2012 du président du conseil général de l’Hérault refusant d’autoriser l’extension de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « XXX » à Montferrier-sur-Lez ;

— d’enjoindre au président du conseil général de procéder à une nouvelle instruction de la demande d’extension de l’établissement « XXX » à Montferrier-sur-Lez dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

— de condamner le département de l’Hérault à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que sa demande initiale, que le département doit ré-instruire du fait de l’annulation par le Tribunal de son précédent refus, a été déposée le 23 mars 2010 et que le nouveau régime résultant de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1er juillet 2010, ne lui est donc pas applicable ;

— que la décision a été signée par une autorité incompétente, l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles donnant compétence au président du conseil général pour statuer sur les demandes d’autorisation d’extension d’établissements sociaux et médico-sociaux ;

— que le motif du refus tiré de ce que la demande n’a pas été présentée à l’ARS, conjointement au président du conseil général, est illégal ; que le département a commis une erreur de droit en se fondant sur une disposition inapplicable ; que ce motif méconnaît l’obligation de transmission prévue par l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 ; que ce motif de refus n’est pas prévu par les dispositions applicables du code de l’action sociale et des familles ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 août 2013 au département de l’Hérault, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2014, présenté par la Société Résidence XXX, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens :

Elle soutient en outre qu’ont été autorisées, en 2010, plusieurs extensions d’établissements, comparables au sien, et que les décisions illégales successives du département l’empêchent de mettre en œuvre les améliorations souhaitées ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 ;

Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2014 :

— le rapport de Mme Couégnat, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Teuly-Desportes, rapporteur public ;

1. Considérant que la Société Résidence XXX exploite, à Montferrier-sur-Lez, un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 60 lits ; qu’elle a adressé le 23 mars 2010, au président du conseil général de l’Hérault ainsi qu’au préfet de l’Hérault, une demande d’autorisation d’extension pour une capacité de 15 lits supplémentaires ; que par jugement du 16 octobre 2012, le Tribunal de céans a annulé le refus d’autorisation qui a été opposé à cette demande le 22 avril 2010 par le président du conseil général et a enjoint au département de procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par la présente requête, la Société Résidence XXX demande l’annulation de la décision du 21 décembre 2012 par laquelle la directrice générale adjointe des services du département de l’Hérault a rejeté la demande d’autorisation d’extension sollicitée, au motif que la demande n’a pas été conjointement présentée à l’Agence régionale de santé ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 313-2 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er août 2010 : « Les demandes d’autorisation présentées en application de l’article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l’article L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l’article L. 313-3 au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception, par la personne physique ou morale responsable du projet.(…) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 susvisé, relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, publié au journal officiel de la République française du 27 juillet 2010 : « I. ― Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l’exception de l’article R. 313-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, qui entre en vigueur dès sa publication. II. ― Les articles R. 312-177 et R. 313-1 à R. 313-10 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent applicables aux demandes d’autorisation, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux déposées avant la date mentionnée au I. » ;

3. Considérant qu’il n’est pas contesté que la demande d’autorisation d’extension de la capacité de son établissement de Montferrier-sur-Lez a, conformément aux dispositions précitées alors applicables, été adressée par la Société Résidence XXX au président du conseil général de l’Hérault ainsi qu’au préfet de l’Hérault par courrier du 23 mars 2010 ; que, dans ces conditions, le président du conseil général de l’Hérault, qui restait saisi de cette demande à la suite de l’annulation de son refus du 22 avril 2010, prononcée par le jugement susvisé du 16 octobre 2012 qui lui enjoignait de procéder au réexamen de la demande, ne pouvait légalement lui opposer le refus contesté, qui doit être regardé comme un refus d’examen, au motif que le dossier de demande aurait dû être adressé conjointement au président du conseil général et à l’agence régionale de santé ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la Société Résidence XXX est fondée à demander l’annulation du refus opposé le 27 décembre 2012 par le département de l’Hérault à sa demande d’extension de son établissement du 23 mars 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;

6. Considérant que l’exécution du présent jugement implique que la demande de la Société Résidence XXX fasse l’objet d’un véritable examen ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre au département de l’Hérault, qui transmettra le dossier à l’ARS, autre autorité compétente, de procéder à ce réexamen et de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

8. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge du département une somme de 300 euros au titre des frais exposés par la Société Résidence XXX et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 21 décembre 2012 par laquelle le président du conseil général de l’Hérault a refusé la demande d’autorisation de la Société Résidence XXX, déposée le 23 mars 2010, en vue de l’extension de son établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montferrier-sur-Lez est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au département de l’Hérault de procéder au réexamen de la demande de la Société Résidence XXX dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le département de l’Hérault versera à la Société Résidence XXX une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Résidence XXX et au département de l’Hérault.

Délibéré après l’audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

M. Tixier, premier conseiller,

Mme Couégnat, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 juin 2014

Le rapporteur, Le président,

M. COUEGNAT V. RABATE

Le greffier,

D. ROUVIERE

La République mande et ordonne au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 3 juin 2014

Le greffier,

D. ROUVIERE


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