Tribunal administratif de Montpellier, 26 décembre 2018, n° 1702311

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 26 déc. 2018, n° 1702311
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 1702311

Sur les parties

Texte intégral

efo

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTPELLIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1702311

ASSOCIATION PROTEGEONS MUDAISON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Z

Rapporteur Le tribunal administratif de Montpellier

(1ère chambre) M. A-B C

Rapporteur public

Audience du 20 décembre 2018

Lecture du 26 décembre 2018

68-03-03

D

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 mai 2017 et le

11 octobre 2018, l’association Protégeons Mudaison, représentée par Me Montesinos Brisset, demande au tribunal:

1°) d’annuler la décision en date du 17 mars 2017 par laquelle le maire de Mudaison ne s’est pas opposé à déclaration préalable présentée par à la société Orange en vue d’implanter une antenne relais ;

2°) d’enjoindre au maire de prévoir l’implantation de ce type d’antennes en dehors des espaces urbanisés de la commune;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mudaison et de la société Orange une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Elle soutient que :

- l’affichage de la déclaration préalable délivrée est incomplet;

·la délivrance de l’autorisation d’urbanisme n’a pas été précédée d’une concertation ;

- le dossier de demande était incomplet car il ne rendait pas compte de l’urbanisation de la zone ; le dossier de demande ne comprenait pas de plan en coupe rendant compte de M

l’insertion de l’antenne et des modifications apportées au profil du terrain ;

- le dossier ne comprenait pas le justificatif du dépôt de demande d’autorisation spéciale compte tenu de l’atteinte portée par le projet à la navigation aérienne;

- le projet relevait d’une demande de permis de construire ; le maire a méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme W

compte tenu de l’atteinte que porte le projet à la navigation aérienne;

l’implantation de l’antenne ne respecte pas les prescriptions de l’article IV NA 6 du plan d’occupation des sols ;

- le maire a commis une erreur de droit en autorisant l’implantation d’une antenne relais dans une zone habitée ; le maire a méconnu les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et

-

les dispositions de l’article IV NA 11 du plan d’occupation sols compte tenu de l’atteinte portée aux lieux avoisinants;

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2017 et le 24 octobre 2018, la commune de Mudaison, représentée par la SCP Margall-d’Albenas conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Protégeons Mudaison une somme de

2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute de qualité pour agir du président de l’association et d’intérêt pour agir de l’association;

- le moyen tiré de l’affichage irrégulier de l’autorisation d’urbanisme est inopérant car sans influence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme ;

- le moyen tiré du défaut de concertation est inopérant car aucune disposition ne prévoit une telle obligation;

-- le moyen tiré de la méconnaissance du règlement national d’urbanisme est inopérant dans la mesure où la commune est dotée d’un plan d’occupation des sols ;

- les autres moyens soulevés par l’association Protégeons Mudaison sont infondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2018 et le 9 novembre 2018, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Protégeons Mudaison une somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : la requête est irrecevable faute de qualité pour agir du président de l’association; le moyen tiré de l’affichage irrégulier de l’autorisation d’urbanisme est inopérant car aucune disposition n’impose que soient précisées les caractéristiques relatives à la puissance des émetteurs ;

- le moyen tiré du défaut de concertation est inopérant car aucune disposition ne prévoit une telle obligation; le moyen tiré de la méconnaissance du règlement national d’urbanisme est inopérant M

dans la mesure où la commune est dotée d’un plan d’occupation des sols ;


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- les autres moyens soulevés par l’association Protégeons Mudaison sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : le code de l’aviation civile; le code des transports;

- le code de l’urbanisme ;

- la loi n° 2015-136 du 9 février 2015;

- l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation;

Mle plan d’occupation des sols de la commune de Mudaison ; le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : Mle rapport de Mme Z, les conclusions de M. C, rapporteur public,

- les observations de Me Montesinos Brisset, représentant l’association Protégeons

Mudaison, et celles de Me Manya, représentant la commune de Mudaison.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 mars 2017 le maire de Mudaison ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Orange portant sur l’implantation d’une antenne relais.

L’association Protégeons Mudaison demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, l’irrégularité de l’affichage d’un acte administratif est seulement susceptible de faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux et est sans influence sur la légalité de cet acte. En tout état de cause, si l’association requérante se prévaut de l’absence de mentions relatives aux caractéristiques techniques des émissions de l’antenne relais en litige, aucune disposition n’impose que l’autorisation d’urbanisme comporte de telles précisions. En conséquence, le moyen tiré de l’incomplétude de l’affichage de l’autorisation

d’urbanisme ne peut qu’être écarté.

3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’autorisation d’urbanisme a été délivrée sans être précédée d’une concertation avec les riverains, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose une telle concertation. Si la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques a prévu qu’une médiation puisse être organisée, l’absence de mise en œuvre

d’une telle concertation est sans influence sur la légalité des autorisations d’urbanisme.

4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : «Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction



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existante; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10 ». Les dispositions de

l’article R. 431-10 auxquelles il est renvoyé sont les suivantes : «c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;

d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».

5. En l’espèce, il ressort du dossier de déclaration préalable qu’il comportait plusieurs plans cadastraux rendant compte de l’urbanisation du secteur d’implantation, une carte permettant de localiser la parcelle au sein du village, des photographies rendant compte de l’environnement proche et lointain faisant apparaître l’existence de constructions et des photomontages rendant compte de l’insertion du projet dans son environnement. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier faute de document faisant état du caractère urbanisé de la zone doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, rendu applicable au dossier joint à la déclaration préalable par l’article R. 431-36 du même code, ce dossier doit comprendre : « Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ».

7. Il ressort des pièces du dossier qu’un tel plan a été joint, permettant de constater

l’implantation de l’antenne relais derrière la clôture du terrain. Si les requérants soutiennent que ce plan était insuffisant, ils n’apportent pas d’élément tendant à le démontrer. Ils ne peuvent enfin davantage soutenir que les modifications du profil du terrain ne pouvaient être appréhendées, faute pour le projet de prévoir de telles modifications au regard des pièces du dossier.

8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme :

« Le dossier joint à la déclaration comprend: (…) d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne ». L’article auquel il est renvoyé, désormais codifié à l’article L. 6352 du code des transports dispose que: «A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d’autorisation…». en vertu de l’article 1er de

l’arrêté du

25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation, les installations concernées sont celles dont la hauteur est supérieure à 50 mètres en dehors des agglomérations et celles dont la hauteur est supérieure à 100 mètres au sein des agglomérations.



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9. D’une part, il est constant que la construction est d’une hauteur de

30 mètres. Dès lors, les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que le dossier de déclaration préalable était incomplet faute de comprendre la preuve du dépôt de l’autorisation spéciale mentionnée à l’article R. 431-36 précité.

10. D’autre part, si les requérants font état de ce qu’un aérodrome est situé à près de cinq kilomètres de l’implantation de l’antenne dont il s’agit, ils ne démontrent pas que celle-ci générerait un quelconque risque, compte tenu notamment de sa hauteur, qui aurait dû conduire le maire à refuser l’autorisation d’urbanisme sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme aux termes desquelles : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le maire doit donc être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme :

« En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus: (…) c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants

: – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres; – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.

Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production

d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol ».

12. Le projet en litige porte sur l’implantation d’une antenne relais de 30 mètres de hauteur ainsi que d’armoires techniques installées contre le pylône, le tout étant entouré d’une clôture d’une hauteur de 2 mètres. Il ressort des pièces du dossier que l’emprise de l’ensemble de ces éléments est de 4,71 m² alors que le secteur délimité par ladite clôture est d’une surface de

4,90 m². Il ne ressort pas de la seule photographie versée aux débats par les requérants que le projet aurait une emprise au sol supérieure à 5 m² ou qu’il impliquerait la création d’une dalle générant une emprise au sol supérieure à 5 m², alors qu’il ressort en revanche de la déclaration préalable que l’installation se situe au sein d’un espace clôturé d’une superficie de 4,90 m². En conséquence, si les requérants relèvent que la hauteur du projet est supérieure à 12 mètres et que son emprise au sol est supérieure à 2 m², le projet, dont l’emprise au sol est inférieure à 5 m², relevait bien de la procédure de déclaration préalable et le moyen tiré de ce qu’il était soumis à la délivrance d’un permis de construire doit être écarté.

13. En septième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige la commune était dotée d’un plan d’occupation des sols, toujours en vigueur, compte tenu de sa mise en révision aux fins de la transformer en plan local d’urbanisme par délibération du 24 juin 2015. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du principe de constructibilité limitée, désormais codifié aux articles L. 111-3 à L. 111-5 du code de

l’urbanisme, dans la mesure où celui-ci ne s’applique qu’au sein des communes qui ne sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu.

14. D’autre part, il ressort de la déclaration préalable que le projet s’implante au sein

d’une zone artisanale de la commune. Si les requérants se prévalent de ce que cette zone est constituée de constructions à usage d’habitation ils ne l’établissent pas en produisant le cahier des charges de cette zone qui en affirme le caractère industriel ou artisanal et exclut, sauf exception, les constructions à usage d’habitations. En tout état de cause, s’il ressort des pièces et



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photographies versées au débat que des constructions à usage d’habitation se situent à proximité du lieu d’implantation de l’antenne en litige, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que le maire aurait commis une erreur de droit en délivrant l’autorisation d’urbanisme en litige.

15. En huitième lieu, aux termes de l’article IV NA 6 du plan d’occupation des sols : « Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement suivants : 5 mètres de l’alignement des voies et 15 mètres de l’axe des voies publiques. Les équipements d’infrastructure peuvent être implantés différemment suivant leur nature ».

16. En se bornant à soutenir que l’implantation de l’antenne en litige ne respecte pas les marges de recul ci-dessus citées, la requérante ne démontre pas la méconnaissance des dispositions précitées dans la mesure où elle ne conteste pas que la construction puisse être qualifiée d’équipement d’infrastructure ainsi que le soutient la commune. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article IV NA 6 du plan d’occupation des sols est écarté.

17. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :

< Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article IV NA 11 du plan d’occupation des sols: «Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes

d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. Sont interdits l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit, peinture etc… ».

18. S’il est constant que la hauteur de l’antenne en litige est supérieure à celle des constructions avoisinantes, la requérante ne démontre pas que la zone artisanale au sein de laquelle elle s’implante, comprenant des locaux d’activités et des habitations, constituerait un paysage urbain spécifique, justifiant une protection particulière. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que l’association Protégeons Mudaison n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2017.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

20. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’association Protégeons Mudaison n’appelle aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent donc être accueillies.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par l’association Protégeons Mudaison au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Mudaison ou de la société Orange, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association Protégeons Mudaison les sommes demandées par la commune et la société Orange sur le même fondement.


7 N° 1702311

DECIDE:

Article 1er: La requête de l’association Protégons Mudaison est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mudaison et par la société Orange sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à l’association Protégons Mudaison, à la commune de Mudaison et à la société Orange.

Délibéré après l’audience du 20 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Antolini, président,
Mme Baux, premier conseiller
Mme Z, conseiller.

Lu en audience publique le 26 décembre 2018.

Le président, Le rapporteur,

Gad A

J. Antolini A. Z

Le greffier,
M. X

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 décembre 2018.

L

A

N

U

B

R E I L

MONTPEL

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