Tribunal administratif de Montpellier, 27 décembre 2022, n° 2206346

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Chronologie de l’affaire

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Me Julie Lenoir · consultation.avocat.fr · 12 février 2024

Par sa décision n° 471605 du 29 janvier 2024, le Conseil d'Etat vient de se prononcer sur une question inédite dans le cadre d'une affaire du Cabinet : l'application de la présomption d'urgence à la suspension d'une décision portant refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. * * * Le Cabinet a saisi le Tribunal administratif de Montpellier afin de solliciter la suspension de l'exécution d'un arrêté du Préfet de l'Hérault, refusant à un ressortissant ukrainien le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en tant que …

 

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Publié le 12/02/2024 - Mis à jour le 13/02/2024 Par sa décision n° 471605 du 29 janvier 2024, le Conseil d'Etat vient de se prononcer sur une question inédite dans le cadre d'une affaire du Cabinet : l'application de la présomption d'urgence à la suspension d'une décision portant refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. * * * Le Cabinet a saisi le Tribunal administratif de Montpellier afin de solliciter la suspension de l'exécution d'un arrêté du Préfet de l'Hérault, refusant à un ressortissant ukrainien le …

 

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Publié le 12/02/2024 - Mis à jour le 12/02/2024 Par sa décision n° 471605 du 29 janvier 2024, le Conseil d'Etat vient de se prononcer sur une question inédite dans le cadre d'une affaire du Cabinet : l'application de la présomption d'urgence à la suspension d'une décision portant refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. * * * Le Cabinet a saisi le Tribunal administratif de Montpellier afin de solliciter la suspension de l'exécution d'un arrêté du Préfet de l'Hérault, refusant à un ressortissant ukrainien le …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 27 déc. 2022, n° 2206346
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2206346

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2206346
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Audience du 20 décembre 2022
Décision du 27 décembre 2022
Le juge des référés, D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. Y Z, représenté par Me Lenoir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2022-340-747 du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour en tant que « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
l’autorisant à travailler dans un délai de 4 jours suivant la notification de la présente décision;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l’Etat à payer la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision s’évince de ce qu’en tant que ressortissant ukrainien, il bénéficiait, du 25 mars au 24 septembre 2022, d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de réfugié en France avec quatre membres de sa famille et que le refus de renouvellement en litige, qui le prive de la possibilité de travailler comme il le faisait, jusqu’alors, en intérim en tant que chauffeur de bus, a pour effet de placer la famille en situation précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. la compétence de son auteur n’est pas établie ; le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste
d’appréciation, dès lors qu’il ne saurait constituer une menace pour l’ordre public, comme le préfet le lui oppose, au seul motif qu’il n’a eu, alors qu’il était en état d’ivresse, qu’une altercation avec son épouse et sa belle-mère et qu’une situation normale s’est rétablie entre eux ainsi que l’atteste son épouse et sa belle-mère; en outre, il donne toute satisfaction dans son travail.


N° 2206346 2
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir : que l’urgence n’est pas établie dès lors que la requête revêt un caractère tardif, que le
-
recours au fond a un effet suspensif et qu’en raison de son comportement violent, pénalement réprimé, M. AA s’est lui-même placé dans la situation de précarité qu’il invoque ;
- qu’il n’y a pas de doute sur la légalité de la décision.
Vu:
- les autres pièces du dossier. Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. AB, vice président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu :
- le rapport de M. AB, et les observations de Me Lenoir pour le requérant, qui ajoute qu’il s’agit d’un fait isolé intervenu dans un contexte de tension lié à la situation du père et de la fille aînée de M. AA demeurés en Ukraine, et de M. Thomas pour le préfet de l’Hérault qui fait valoir, s’agissant du défaut d’urgence, que l’autorisation provisoire de séjour des membres de la famille du requérant n’étant pas remise en cause, qu’ils bénéficient tous ensemble d’un hébergement et d’aides économiques, en outre, aucune obligation de quitter le territoire n’a été prononcée à l’encontre de M. AA.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de faire droit à la demande tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. Y Z.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose: «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code: «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
N° 2206346 3
4. M. Y Z, ressortissant ukrainien né le […], qui a bénéficié le 4 mars 2022 d’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 24 septembre 2022, en qualité de réfugié en France avec quatre membres de sa famille, demande la suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler cette autorisation provisoire de séjour au motif qu’en raison des plaintes déposées à son encontre pour des faits de violence intra-familiale en état d’ivresse, sans incapacité, celui-ci représente une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. Y Z a effectué, en contrat d’intérim, des missions en tant que chauffeur de bus en donnant toute satisfaction à son employeur, et que la décision en litige est de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse à nouveau travailler en France, il demeure qu’en leur qualité de réfugiés, les quatre membres de la famille de M. AA, qui bénéficient en l’état d’une autorisation provisoire de séjour, ouvrant droit au travail pour l’épouse et la belle-mère de l’intéressé, sont logés et reçoivent des aides matérielles. En outre, la décision attaquée n’emporte pas obligation pour M. AA de quitter le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé à M. AA le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour n’est pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions.
DECIDE :
erArticle 1 : M. AA est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. AA est rejetée.
Article 3: La présente décision sera notifiée à de M. Y AA, à Me Lenoir et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 décembre 2022.
Le juge des référés, La greffière,
E. AB A. AC
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 décembre 2022.
La greffière,
7
A. AC

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