Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 déc. 2025, n° 2306659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, sous le n° 2306658 la société Océalian, représentée par l’AARPI Frêche et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°12835 d’un montant de 1 268 700 euros émis le 18 septembre 2023 par le Département de l’Hérault et notifié par avis des sommes à payer reçu le 2 octobre 2023 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le département de l’Hérault, représenté par la Selas Charrel et associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la société Océalian déclare se désister de sa requête.
II – Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, la société Océalian, représentée par l’AARPI Frêche et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°12836 d’un montant de 1 491 608,86 euros émis le 18 septembre 2023 par le département de l’Hérault et notifié par avis des sommes à payer reçu le 2 octobre 2023 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le département de l’Hérault, représenté par la Selas Charrel et associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la société Océalian déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les deux requêtes de la société Océlian, qui concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnace.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
3. Par deux mémoires, enregistrés le 13 mai 2025, la société Océalian déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des requêtes présentées par la société Océalian..
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Océalian et au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 décembre 2025,
La greffière,
S. Lefaucheur
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