Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mars 2026, n° 2601496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme A… B…. demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’Agence nationale de l’habitat de lui communiquer les informations données dans le cadre d’une demande usurpant son identité ;
2°) de procéder à la suppression de ce dossier frauduleux et à la rectification des bases de l’ANAH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
La requête est dirigée contre la lettre par laquelle l’Agence nationale de l’habitat lui demande de formuler une demande et d’entreprendre des démarches. Une telle lettre, ne comporte, en elle-même, aucune décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentant des injonctions à titre principal sont irrecevables dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et est rejetée en toute ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 5 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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