Tribunal administratif de Montreuil, 10 juin 2010, n° 0913626

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10 juin 2010, n° 0913626
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 0913626
Sur renvoi de : Conseil d'État, 22 octobre 2009

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N° 0913626

___________

M. Z Y

___________

M. X

Président-Rapporteur

___________

M. Lamy

Rapporteur public

___________

Audience du 27 mai 2010

Lecture du 10 juin 2010

__________

335-01-03

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montreuil

(4e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. Z Y, demeurant chez M. Ganda Y 20 rue Lucie Aubrac à XXX, par Me Herrero ;

M. Y demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de

100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’ordonner le réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir, durant l’instruction, d’une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé à tort l’absence de visa de long séjour alors qu’un tel visa n’est pas obligatoire en cas de demande fondée, comme en l’espèce, sur l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en refusant de l’admettre au séjour alors même qu’il ne remplirait pas les conditions prévues par la loi ; que ce refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et de la circulaire du 7 janvier 2008 dès lors que le métier de manœuvre doit être considéré comme un métier sous tension, caractérisé par des difficultés aiguës de recrutement ; que la décision est illégale dès lors que le préfet s’est fondé, pour considérer que sa demande était irrecevable et ne pas transmettre les contrats de travail produits au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, sur la circulaire du

7 janvier 2008 qui a été annulée par l’arrêt du 23 octobre 2009 du Conseil d’Etat ; que ce refus a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, fondée sur un refus de titre de séjour qui est illégal, est donc elle-même illégale ; que cette obligation a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’ article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 6° du code précité ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la

Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2010 :

— le rapport de M. X ;

— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public ;

— et les observations de Me Herrero, représentant M. Y ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l’existence d’une menace à l’ordre public, peut assortir sa décision d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation » ;

Considérant que M. Y, de nationalité mauritanienne, a sollicité le 13 mars 2009, la délivrance d’un titre de séjour ; que, par arrêté du 2 novembre 2009, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination ; qu’il demande l’annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l’arrêté attaqué portant notamment refus d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié mentionne les considérations de droit et de fait – en particulier, le visa de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 313-14 du même code, et celui de l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse – qui fondent ce refus de titre de séjour et est, par suite, suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée : /1° A l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code du travail. /Pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives, l’étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement du même article L. 341-2. /La carte porte la mention « salarié » lorsque l’activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » ; qu’aux termes de l’article L. 5221-21 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : /1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; /2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7. (…) L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse : « La situation de l’emploi ou l’absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n’est pas opposable à une demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté » ;

Considérant que si M. Y fait valoir, à l’appui de sa requête, que sa demande de titre de séjour était fondée sur les dispositions de l’article L. 313-14 précité, qui n’exigent pas la présentation d’un visa de long séjour, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de carte de séjour temporaire portant la mention salarié présentée par M. Y tant au regard des dispositions de l’article L. 313-10 que de celles de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que M. Y produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Drancy Ravalement en qualité de manœuvre ; que ce métier ne figure pas sur la liste fixée en annexe à l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; qu’enfin, le requérant n’allègue ni ne justifie d’aucune considération humanitaire ou d’aucun motif exceptionnel pour être éligible aux dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 313-14 dudit code ni celles de l’arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu’il n’a, en outre, commis aucune erreur de droit en opposant au requérant, à titre subsidiaire, l’absence de visa de long séjour, lequel est requis en cas de demande fondée sur l’article L. 313-10 précité ; qu’enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant l’admission au séjour de

M. Y, aurait méconnu son pouvoir de régularisation ou commis une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les termes de la circulaire du 7 janvier 2008 et aurait subordonné la recevabilité de sa demande, selon les termes de ladite circulaire, à la condition qu’il présente un contrat de travail pour un métier cité par l’arrêté du 18 janvier 2008 précité ; qu’en tout état de cause, ces moyens sont inopérants, dès lors que cette circulaire, dénuée de caractère réglementaire, a été annulée par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 23 octobre 2009 ;

Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; qu’aux termes de l’article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; qu’aux termes de l’article

L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : /(…) 7º A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ;

Considérant que le requérant fait valoir qu’il réside de manière habituelle en France depuis 2004 et qu’il y a fixé le centre de ses attaches personnelles et sociales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Y, célibataire sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de

vingt-deux ans ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, que M. Y n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;

Considérant que si le requérant soutient que la décision l’obligeant de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 313-11 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte, à l’appui de ce moyen, aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait, compte tenu du fait qu’il ne possède plus aucune attache effective en Mauritanie, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y a présenté une demande d’asile à l’office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cette demande a été rejetée par une décision en date du 24 janvier 2005 ; que son recours exercé devant la commission de recours des réfugiés a également été rejeté ; que, si le requérant invoque des risques pour sa vie en cas de retour en Mauritanie, il ne produit à l 'appui de cette allégation aucun élément probant ; qu’il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du requérant, ne nécessite aucune mesure d’exécution ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l’audience du 27 mai 2010, à laquelle siégeaient :

M. X, président,

M. Buisson, premier conseiller,

M. Coutel, conseiller,

Lu en audience publique le 10 juin 2010.

Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,

Signé Signé

P. X L. Buisson

Le greffier,

Signé

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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