Tribunal administratif de Montreuil, 24 février 2012, n° 1201481

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 24 févr. 2012, n° 1201481
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1201481
Sur renvoi de : Conseil d'État, 6 mars 2011

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N°1201481

___________

ASSOCIATION « COLLECTIF PALESTINE PARIS 8 »

___________

M. X

Juge des référés

___________

Ordonnance du 24 février 2012

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés statuant en urgence,

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, sous le n°1201481, présentée pour l’ASSOCIATION « COLLECTIF PALESTINE PARIS 8 », représentée par sa présidente mandatée à cet effet, dont le siège est à l’université Paris 8, XXX, à Saint-Denis (93526), par Me Devers ; l’ASSOCIATION « COLLECTIF PALESTINE PARIS 8 » demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de la décision du président l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis du 17 février 2012 retirant pour faits nouveaux, sa décision du 1er février 2012 autorisant et finançant la tenue du colloque « Des nouvelles approches sociologiques, historiques et juridiques à l’appel au boycott international : Israël, un Etat d’apartheid ? » qu’elle organise en application de l’article L. 811-1 du code de l’éducation ;

2°) d’enjoindre à l’université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, représentée par son président, de mettre à sa disposition la salle précédemment allouée (amphithéâtre X), pour permettre la tenue du colloque prévu les 27 et 28 février 2012 ;

Elle soutient que la réunion prévue s’inscrit dans le cadre d’une action internationale ; qu’elle a demandé une autorisation pour une salle et formé une demande de subvention, le programme détaillé du colloque, avec le nom des intervenants et le titre de leur intervention, a été fourni ; que le 1er février 2012 une subvention été accordée par la commission du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes ; qu’une réunion informelle s’est tenue le 10 février 2012 à la présidence pour ajuster quelques modalités, il a été demandé à l’association de retirer le logo du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes de Paris 8, figurant sur les affiches ; que, le 13 février 2012 la présidence de l’université a rappelé par courrier quelques règles générales et a fait savoir qu’elle souhaitait le retrait de ce logo, car elle n’était pas l’organisatrice, mais ce retrait a déjà été mis en œuvre dès le 10 février à la suite de la réunion informelle ; que, par courrier du 17 février 2012, repris en des termes très proches par le communiqué évoquant les vives réactions suscitées par le colloque, le président de l’université a retiré l’autorisation donnée alors que les seules réactions connues sont les communiqués de deux organisations ; que le retrait de l’autorisation et sa motivation ont suscité un vif émoi dans la communauté universitaire ; que, sur le droit, le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative prend les mesures provisoires de nature à faire disparaître une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale et peut enjoindre à la personne qui en est l’auteur de prendre toute mesure de nature à sauvegarder la liberté fondamentale en cause ; que l’association conteste une décision faisant grief, et rappelle les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et la liberté d’expression reconnue aux étudiants au regard de l’article L. 811-1 du code de l’éducation ; que les autorités publiques ont le devoir de protéger la liberté d’expression ; que le risque pour l’ordre public doit être suffisamment étayé, et pas seulement virtuel, et pouvoir être géré par les forces de l’ordre, au regard de l’arrêt Benjamin du conseil d’Etat ; que s’agissant des libertés d’expression et de réunion au sein des établissements d’enseignement supérieur, il convient de se reporter à l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 7 mars 2011, Ecole normale supérieure, n° 347171 ; que, le colloque était prévu pour se tenir les 27 et 28 février, l’accord donné le 1er février a été retiré le 17 février et une réunion prévue avec la présidence de l’université le 20 a été reporté au 21, pour constater un échec, la condition particulière d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est donc satisfaite en fait ; que, sur la violation grave et manifestement illégale d’une liberté fondamentale, la discussion s’inspire nécessairement des règles dégagées par l’ordonnance du 7 mars 2011, mais les faits sont différents et doivent conduire à la suspension de la mesure ; qu’une autorisation a été donnée le 1er février 2012 pour le financement, puis confirmée le 13 février suivant, la question est de savoir si des éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision du 1er février sont apparus entre le 13 et le 17 février, alors que l’université avait validé le contenu de la réunion qui est resté inchangé ; que, sur la gravité de l’atteinte, le contenu de la réunion est l’analyse d’un contexte politique, et non un appel à s’inscrire dans une campagne politique, le propos du colloque est la mise en débat de l’apartheid et du boycott, et non un acte de campagne en faveur du boycott des échanges scientifiques et économiques avec Israël ; que l’association, dans le libellé du colloque, le choix des intervenants et le thème des interventions a pris soin de ne pas se placer dans le contexte analysé par le Conseil d’Etat ; que les étudiants n’étant pas tenus par les obligations pédagogiques des enseignants, l’association a choisi de se placer dans la posture de l’observateur engagé ; que la décision a été retirée selon une procédure manifestement irrégulière, au regard de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l’association n’a pas été mise à même de présenter des observations, alors qu’aucune des exceptions prévues par la loi ne peut être invoquée ; que le risque de trouble à l’ordre public est inexistant, des mesures simples peuvent, en toute hypothèse, le garantir dans le contexte de cette réunion, il suffit d’une présence policière minimale ;

Vu le mémoire en, défense enregistré le 26 février 2011 présenté pour l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis par Me Symchowicz, tendant au rejet de la requête ; elle soutient que l’urgence ne peut être retenue au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une salle a été trouvée et le colloque aura lieu quelle que soit la décision du tribunal ; que l’association ne peut invoquer l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, la décision du 13 février 2012 n’est pas créatrice de droits car elle ne constitue rien d’autre qu’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, et peut être retirée à tout moment au regard de l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, si elle avait été une décision créatrice de droit, l’illégalité de cette décision aurait évidement permis un retrait, le président de l’université est tenu de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter son indépendance et sa neutralité ; qu’il a pris la mesure du « détournement d’objet « de l’université au vu de la campagne de communication massive organisée autour du colloque qui a suscitée de vives réactions permettant de craindre des troubles à l’ordre public ; que la requérante ne démontre pas une atteinte manifestement illégale aux libertés de réunion et d’expression, le colloque s’inscrit dans une campagne politique internationale destinée à isoler l’Etat d’Israël et à appeler au boycott économique, scientifique , culturel et artistique de cet Etat, son programme constitue en lui-même une action militante, aucune voix contradictoire n’a vocation à s’exprimer et aucun pluralisme n’est prévu ; que le président de l’université a respecté le cadre jurisprudentiel illustré par l’ordonnance du 7 mars 2011 du juge des référés du Conseil d’Etat en motivant sa décision, le retrait de l’autorisation est justifié et légal au seul motif que les conditions d’organisation du colloque sont de nature à créer une confusion susceptible de porter atteinte à l’exigence d’indépendance de l’université de toute emprise politique ou idéologique ; que la référence incessante dans la communication relative au colloque à son caractère universitaire et les mentions répétées de Paris 8 sur les supports de communication associent l’établissement à une campagne militante planétaire, le cas d’espèce est encore plus topique que celui ayant donné lieu à l’ordonnance du 7 mars 2011 ; que le président pouvait parfaitement fonder sa décision à titre surabondant sur la nécessité de protéger l’ordre public ; que le colloque a suscité des réactions nombreuse et vives, laissant présager de sérieux risques de troubles à l’ordre public, le thème du colloque est à l’évidence sujet à des polémiques particulièrement vives dans lesquelles l’université ne doit en aucune manière apparaître comme soutenant l’une ou l’autre cause ; que le président de l’université n’a commis aucune atteinte manifestement illégale aux libertés d’expression et de réunion, en se rapprochant de la demanderesse pour lui proposer la mise à disposition ultérieure des locaux de l’université en vue de la tenue d’une ou plusieurs journées d’études comportant un débat public et contradictoire dans une perspective de pluralisme des opinions et comportant l’indication expresse sur tous les supports de communication de l’absence toute implication de l’université dans l’organisation de ces journées, d’une part, et en lui proposant un autre lieu à Saint-Denis pour que la le colloque puisse se tenir ;

Vu les mémoires de production de pièces enregistrés le 24 février 2012 à 10 h 40 et à 11 h 35 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L. 2122-3 ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Après avoir à l’audience publique du 20 octobre 2011 à 14 heures, dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l’affaire, s’être assuré du respect du caractère contradictoire de la phase écrite de la procédure et avoir entendu les observations de Me Devers, représentant l’ASSOCIATION « COLLECTIF PALESTINE PARIS 8 » et de Me Symchowicz, représentant l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis ;

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 15 h 30, la clôture de l’instruction en présence de Me Devers et de Me Symchowicz ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour l’ASSOCIATION « COLLECTIF PALESTINE PARIS 8 » ;

Vu le procès-verbal d’audience figurant au dossier ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) » ; qu’au sens de ces dispositions, les libertés d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur constituent des libertés fondamentales ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 141-6 du code de l’éducation, issu de la loi du 26 janvier 1984 : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions (…) » ; qu’ aux termes de l’article L. 811-1 du même code : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. / Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d’utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de l’établissement et contrôlées par lui » ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, comme tout établissement d’enseignement supérieur, doit veiller à la fois à l’exercice des libertés d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur et au maintien de l’ordre dans les locaux comme à l’indépendance intellectuelle et scientifique de l’établissement, dans une perspective d’expression du pluralisme des opinions ;

Considérant que, si les étudiants de l’université Paris 8 Vincennes -Saint-Denis ont droit à la liberté d’expression et de réunion dans l’enceinte de l’établissement, cette liberté ne saurait permettre des manifestations qui, par leur nature, iraient au-delà de sa mission, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et de recherche, troubleraient le fonctionnement normal du service public ou risqueraient de porter atteinte à l’ordre public ; que, par décision du 1er février 2012, une subvention a été attribuée à l’association requérante par la commission du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis pour l’organisation d’un « Festival printemps Palestine 2012» comportant une exposition artistique et ainsi qu’un colloque destiné à « informer et sensibiliser la communauté universitaire à propos de la question palestinienne » , au regard d’un dossier de demande de subvention déposé le 6 janvier 2012 produit en défense par l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis ; que, par décision du 13 février 2012, le président de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a autorisé l’organisation d’un colloque intitulé « Des nouvelles approches sociologiques, historiques et juridiques à l’appel au boycott international : Israël, un Etat d’apartheid ? dans le cadre du festival printemps Palestine » les 27 et 28 février 2012 et la mise à disposition d’une salle (amphithéâtre X), aux conditions du respect absolu des principes de neutralité et de laïcité, conformément à l’article L. 141-6 du code de l’éducation, au respect absolu de l’article L. 811-1 du même code, s’agissant de l’exercice à titre individuel et collectif des libertés d’information et d’expression des usagers du service public dans des conditions ne portant pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et ne troublant pas l’ordre public, et du retrait des « logos et visuels » qui sont la propriété de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de l’ensemble des supports de communication annonçant la manifestation, l’université n’étant pas à l’origine de cette manifestation ; qu’il incombe au président de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, qui a expressément retiré par décision du 17 février 2012 son « accord préalable » pour l’organisation du colloque ayant l’objet précité et la mise à disposition d’une salle (amphithéâtre X), révélé par la seul décision du 13 février 2012, de prendre toutes mesures nécessaires pour à la fois veiller au respect des libertés dans l’établissement, assurer l’indépendance de l’école de toute emprise politique ou idéologique et maintenir l’ordre dans ses locaux, aux fins de concilier l’exercice de ces pouvoirs avec le respect des principes rappelés ci-dessus ;

Considérant qu’il résulte de l‘instruction qu’en l’espèce, la mise en disposition d’un salle est demandée en vue de tenir une série de réunions publiques les 27 et 28 février 2012, destinées à se faire l’écho de la campagne internationale organisée en 2012 « Israeli Apartheid Week » qui se déroulera au même moment dans plusieurs pays ; que la présentation du colloque comme étant universitaire et la mention de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis sur les supports de communication relatifs au colloque sont de nature à créer une confusion susceptible de porter atteinte à l’exigence d’indépendance de l’université de toute emprise politique ou idéologique, et ont été dénoncées par les vives réactions suscitées par la tenue de cette manifestation, qui mettent en cause l’université, ces réactions suscitées par le thème du colloque, la nature des interventions envisagées et les intitulés des contributions laissant aussi présager un risque sérieux de troubles à l’ordre public et de contre-manifestations qu’il appartient à l’établissement de prévenir ; qu’en retirant l’autorisation donnée aux conditions sus rappelées le 13 février 2012 pour la tenue du colloque, et la mise à disposition d’un salle en vue de l’accueil de cette manifestation et du public appelé à y participer, pour ne pas associer dans l’opinion publique son établissement à une campagne politique internationale en faveur du boycott des échanges scientifiques et économiques avec un État, le président de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, qui a pris en compte à la fois la liberté de réunion et la prévention des risques de troubles à l’ordre public et de contre-manifestations, n’a pas, en l’état de l’instruction, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion des élèves alors que les débats de ladite campagne internationale pouvaient se tenir dans tout autre lieu ayant vocation à accueillir ce type de réunion et que l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a non seulement proposé une solution alternative sous forme de l’organisation dans ses locaux d’une journée d’études permettant un débat public et contradictoire, dans une perspective de pluralisme des opinions, mais aussi proposé l’aide de ses services pour identifier d’autres locaux extérieurs à l’établissement, susceptibles d’accueillir le colloque prévu les 27 et 28 février 2012 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) » ;

Considérant qu’eu égard aux circonstances dans lesquelles la décision de retrait est intervenue sans que ne soient respectées les garanties prévues à cet article, et à l’exception qu’il prévoit en cas d’urgence ou de situation de nature à compromettre l’ordre public, le président de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis n’a pas, en tout état de cause, manifestement méconnu les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en s’abstenant de faire précéder cette décision d’une procédure contradictoire ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ASSOCIATION « COLLECTIF PALESTINE PARIS 8 » n’est pas fondée à soutenir que le retrait par le Président de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de l’autorisation donnée pour l’organisation du colloque en litige et la mise à disposition d’une salle porterait, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion et d’expression dans une institution vouée à la réflexion ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés suspende l’exécution de la décision du président de l’université Paris 8 Saint-Denis et lui enjoigne de mettre à sa disposition la salle prévue pour la tenue de cette réunion, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions précitées s’opposent à ce que l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à rembourser à la requérante les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’en conséquence, les conclusions présentées à ce titre par l’ASSOCIATION « COLLECTIF PALESTINE PARIS 8 » ne peuvent qu’être rejetées ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION « COLLECTIF PALESTINE PARIS 8 » est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ASSOCIATION « COLLECTIF PALESTINE PARIS 8 »et à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Montreuil, le 26 février 2011

Le juge des référés, Le greffier,

Signé Signé

P.-L. X E. Broyon

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