Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 30 décembre 2022, n° 2100558

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 30 déc. 2022, n° 2100558
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2100558
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2021 et le 9 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Poirson, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Burthécourt-aux-Chênes a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté du 31 août 2020 par lequel ce dernier s’est opposé à la déclaration préalable de travaux en vue de la construction d’un appentis d’une surface de plancher de 20 mètres carrés sur un terrain situé 869 route départementale 115 à Burthécourt-aux-Chênes ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Burthécourt-aux-Chênes les entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le maire ne pouvait légalement lui opposer les dispositions de l’article A6.2 du plan local d’urbanisme dès lors que son appentis, qui est posé contre un hangar et constitue une extension d’une construction existante nécessaire à l’exploitation agricole, n’est pas soumis aux règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ;

— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il peut se prévaloir de la prescription acquisitive sur le chemin dit de Moreau Champs, lequel ne peut être en conséquence qualifié de chemin communal.

Par un mémoire enregistré par erreur dans la présente instance le 8 décembre 2021, M. C, représenté par Me Poirson, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Burthécourt-aux-Chênes l’a mis en demeure de déposer, avant le 17 mai 2021, un dossier de permis de construire en vue de régulariser la construction d’un appentis d’une surface de plancher de 20 mètres carrés sur un terrain situé 869 route départementale 115 à Burthécourt-aux-Chênes, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Burthécourt-aux-Chênes a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Burthécourt-aux-Chênes les entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

A la suite de la lettre du greffe du tribunal en date du 20 décembre 2021, M. C a régularisé ce mémoire le 21 décembre 2021 en le produisant dans l’instance enregistrée sous le n° 2103092.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 octobre 2021 et le 24 janvier 2022, la commune de Burthécourt-aux-Chênes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

—  la requête est tardive ;

— le requérant ne justifie pas de la notification de son recours contentieux, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;

— les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code civil ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Gottlieb, rapporteur,

— les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,

— les observations de Me Poirson, représentant M. C,

— et les observations de Mme B, maire de la commune de Burthécourt-aux-Chênes.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un appentis de 20 mètres carrés sur un terrain situé 869 route départementale 115 à Burthécourt-aux-Chênes. Par un arrêté du 31 août 2020, le maire de la commune de Burthécourt-aux-Chênes s’est opposé à cette déclaration. Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Burthécourt-aux-Chênes a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté du 31 août 2020.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, mais contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C dirigées formellement contre la seule décision implicite par laquelle le maire de la commune de Burthécourt-aux-Chênes a rejeté son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre l’arrêté du 31 août 2020 par lequel ce dernier s’est opposé à la déclaration préalable de travaux en vue de la construction d’un appentis d’une surface de plancher de 20 mètres carrés sur un terrain situé 869 route départementale 115 à Burthécourt-aux-Chênes.

4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Burthécourt-aux-Chênes relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « 6.1 Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres de l’axe des chemins et à moins de 21 mètres de l’axe des voies et des routes départementales. / 6.2 En cas de transformation ou d’extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction. () ».

5. Pour s’opposer à la déclaration préalable litigieuse, le maire de la commune de Burthécourt-aux-Chênes s’est fondé sur la circonstance que le projet ne respectait pas les dispositions précitées de l’article 6 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme dès lors que la construction litigieuse est implantée à 6,74 mètres du chemin dit de Moreau Champs.

6. M. C soutient que ces dispositions ne lui étaient pas légalement opposables dès lors que l’appentis objet de la déclaration préalable est accolé à un hangar et constitue une extension d’une construction existante nécessaire à l’exploitation agricole qui n’est pas soumise aux règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du dossier de déclaration préalable déposé en mairie le 10 août 2020, que l’appentis litigieux entretiendrait un lien fonctionnel avec le hangar auquel il est accolé. Dans ces conditions, le projet litigieux ne saurait être regardé comme une extension d’une construction existante au sens des dispositions précitées de l’article 6.2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6.1 du règlement de la zone A de ce plan doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l’article 2258 du code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». Aux termes de l’article 2261 du même code : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». Aux termes de l’article 2272 du même code : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. () ».

8. Si M. C revendique la prescription acquisitive de l’article 2258 du code civil sur le chemin dit de Moreau Champs pour en déduire que ce chemin ne peut être regardé comme une voie publique au sens des dispositions de l’article 6 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Burthécourt-aux-Chênes, il ne justifie pas, ni même n’allègue sérieusement, d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire, de ce chemin. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.

Sur les frais d’instance :

10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Burthécourt-aux-Chênes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Burthécourt-aux-Chênes.

Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

Mme Grandjean, première conseillère,

M. Gottlieb, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

R. Gottlieb Le président,

B. Coudert

La greffière,

A. Mathieu

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 2100558

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Textes cités dans la décision

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