Tribunal administratif de Nantes, 22 novembre 2022, n° 2214582

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 22 nov. 2022, n° 2214582
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2214582
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Supplément d'instruction
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2022

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 15 novembre 2022, M. E B et Mme C B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineur, A B, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 10 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a implicitement refusé de leur délivrer des visas en vue de demander l’asile, et de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 6 septembre 2022 prise sur injonction de réexamen de la situation du jeune A suite à l’ordonnance du juge des référés n° 2210844 du 31 août 2022 ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation et de les convoquer à l’ambassade de France à Islamabad pour la remise de leurs passeports en vue de la délivrance des visas sollicités, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les visas n’ont toujours pas été délivrés à ce jour, malgré les décisions juridictionnelles ; leurs visas au Pakistan sont expirés depuis plusieurs mois et n’ont pu être renouvelés ; leur situation n’a eu de cesse de s’empirer et leurs conditions d’existence de se dégrader à Islamabad ; le jeune A est né hors mariage au Pakistan le 19 mai 2022, ce qui rend impensable pour sa mère la possibilité de retourner en Afghanistan et de rester au Pakistan ; il vit avec sa mère et son grand-père ses premiers mois d’existence dans des conditions particulièrement difficiles, dangereuses, et indignes. M. B, fils et frère des requérants, n’est plus en mesure de leur envoyer de l’argent puisqu’ils ne disposent plus de titre valable au Pakistan. Ils dépendent de la générosité des personnes sur place mais ne peuvent ni se soigner, ni se nourrir à leur faim, ni se loger dans des conditions dignes. Ils vivent actuellement chez un compatriote de façon précaire, ce dernier ayant eu pitié d’eux mais attestant qu’il attend un visa pour les Etats-Unis et qu’il devra leur demander de partir. M. B est âgé et est souffrant ; le calvaire humanitaire et procédurale de la famille doit prendre fin alors qu’il ressort d’articles de presse récents que les expulsions des Afghans par le Pakistan s’intensifient et se font par centaines ;

— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

* elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;

* le refus implicite de délivrance de visas de long séjour est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnait l’autorité de la chose jugée du jugement n° 2200511, 2204671 du 7 juin 2022 ;

* du fait du rejet de la demande de sursis à exécution de la Cour administrative d’appel, qui a des effets rétroactifs, l’administration ne pouvait s’opposer à la délivrance du visa d’Aryan au motif que sa mère n’était pas titulaire d’un visa de long séjour alors que le délai d’exécution de la décision du tribunal administratif était dépassé. Par ailleurs, ces refus sont manifestement contraires à l’intérêt supérieur de cet enfant. Il y a méconnaissance des stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que Mme B n’est pas mariée avec le père de l’enfant et serait, pour ce fait et en cas de retour en Afghanistan, contrainte de faire face aux accusations des talibans qui interdisent la naissance d’un enfant hors mariage ; leur situation de détresse et de précarité au Pakistan est incompatible avec le développement d’un nouveau-né qui aurait dû naitre en France si les injonctions du tribunal administratif avaient été respectées.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la condition d’urgence n’est pas remplie : dès lors que la demande de sursis à exécution du jugement annulant les précédentes décisions de ce ministère a été rejetée, les requérants n’ont aucun intérêt à solliciter la suspension des dernières décisions de refus qui leur ont été opposées. Par ailleurs, la situation de précarité qu’ils allèguent connaître au Pakistan n’est en rien établie. Ils y résident depuis un an sans avoir été expulsés vers l’Afghanistan. Ils refusent toujours de solliciter le HCR d’une demande de protection. Le fait que Mme C B ait accouché d’un enfant hors mariage ne créée pas, à elle seule, une situation de menace ou de persécution à son encontre.

— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : ils ne justifient pas de la réalité des menaces dont ils feraient l’objet. Il existe des divergences entre les récits des intéressés et du réfugié, qui rendent peu crédible la réalité des menaces. A tout le moins, elles excluent que soit mécaniquement opéré un lien entre les menaces alléguées et celles dont a fait part M. B devant l’OFPRA. S’agissant des difficultés alléguées de logement, il n’a été produit qu’une pièce datée du 11 janvier 2022 selon laquelle les intéressés ne pourraient plus avoir accès au lieu d’hébergement qui était le leur en raison de l’expiration de leur visa. Leurs conditions de vie depuis cette date restaient inconnues jusqu’à la production d’une attestation selon laquelle ils seraient hébergés chez un tiers depuis plusieurs mois. Aucune situation de précarité n’est établie. La séparation de l’enfant de son père n’est pas justifiée.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2214552 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions en litige.

Vu :

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2022 à 9 heures 30 :

— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

— et les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants, qui indique « ne pas comprendre l’obstination de l’administration », laquelle est normalement contrainte d’exécuter les décisions du tribunal, mettant en avant un véritable déni de justice. Sur l’urgence, elle fait valoir que les requérants vivent dans une situation de grande précarité, tant administrative que physique, le tiers qui les héberge étant en outre appelé à quitter son domicile. Ils risquent une expulsion, étant dépourvus de visa. Elle développe par ailleurs oralement ses écritures s’agissant des moyens de légalité. Elle conclut en demandant que l’ordonnance prononçant la suspension des décisions soit assortie d’une très forte astreinte et complète ses conclusions en demandant la condamnation de l’administration à une amende de 5 000 euros pour manœuvres dilatoires.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B né 26 juin 1946 et Mme C B, née le 10 octobre 1989, sont respectivement le père et la sœur de M. D B, ressortissant afghan s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié en France en 2019. M. et Mme B, ainsi que le fils mineur de cette dernière, A, ont sollicité de l’autorité consulaire française à Islamabad la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour, en vue de déposer une demande d’asile en France. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ils ont sollicité la suspension de l’exécution des décisions nées le 25 mars 2021 par lesquelles l’autorité consulaire française à Islamabad a implicitement refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge des référés a suspendu l’exécution de ces décisions et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa. Une demande présentée au titre de la procédure de référé instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a été rejetée par ordonnance du 7 janvier 2022. En exécution de l’ordonnance du 8 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer les visas sollicités par décision du 30 décembre 2021. Par ordonnance du 28 janvier 2022, le juge des référés a suspendu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision du 30 décembre 2021 et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa. Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti l’injonction de réexamen prononcée le 28 janvier 2022 ; d’une astreinte. En exécution de cette ordonnance, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer les visas sollicités par décision du 11 avril 2022. Par un jugement n° 2200511 et 2204671 du 7 juin 2022, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. et Mme B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par décision du 14 octobre 2022, la présidente de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête du ministre à fin de sursis à exécution de ce jugement. Préalablement, Mme B ayant donné naissance à un enfant le 19 mai 2022, M. B et Mme B agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils A B, ont à nouveau déposé des demandes de visa d’entrée et de long séjour en vue de demander l’asile en France. Des récépissés de demandes de visa leur ont été délivrés le 2 juin 2022. L’autorité consulaire française à Islamabad a toutefois implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Dans une ordonnance n° 2210844 du 31 août 2022, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour le seul enfant A B, faisant valoir, s’agissant de M. B et Mme B, que dans son jugement du 7 juin 2022 dont l’exécution n’a pas été suspendue, le tribunal a déjà enjoint à l’administration de délivrer à ces derniers les visas sollicités.

Dans le cadre de la présente instance, les requérants demandent d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 10 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad a implicitement refusé de leur délivrer des visas « asile », et celle de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 6 septembre 2022 prise sur injonction de réexamen de la situation du jeune A suite à l’ordonnance du juge des référés n° 2210844 du 31 août 2022 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».

En ce qui concerne la condition d’urgence :

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, M. et Mme B font valoir que les visas qui leur avaient été délivrés par les autorités pakistanaises ont expiré depuis plusieurs mois et qu’il n’a pas été donné suite à leurs demandes de renouvellement, de sorte qu’ils vivent en situation irrégulière et très précaire au Pakistan, leur frère réfugié en France ne pouvant ainsi, en l’absence de titre, leur faire parvenir de l’argent. Ils arguent notamment de leur instabilité s’agissant de leurs conditions de logement, le tiers qui a pu les héberger attestant de son départ prochain pour les Etats-Unis, mais aussi de la fragilité physique de M. B au regard de son âge et de celle d’Aryan, en tant qu’il est né le 19 mai 2022. Avec force documentation, ils font également valoir être exposés à un risque avéré d’expulsion vers l’Afghanistan, où ils sont sous la menace des talibans qui ont assassiné leur épouse et mère le 14 août 2021, en raison du statut de fonctionnaire au lycée français de Kaboul et de l’activité d’interprète et traducteur pour la presse française de leur fils et frère qui ont valu à ce dernier de se voir reconnaître la qualité de réfugié en France. Ils relèvent également qu’il est très difficile de se faire enregistrer par le Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) des Nations unies au Pakistan, particulièrement engorgé à la suite de l’entrée du plus d’un million d’afghans. Eu égard à ces circonstances, dont le ministre de l’intérieur ne conteste pas sérieusement la réalité en se bornant, d’une part, à mettre en avant sa demande de sursis à exécution du jugement du 7 juin 2022 et, d’autre part, à soutenir que les requérants, installés depuis le 31 octobre 2021 au Pakistan où ils ne semblent pas avoir été inquiétés et où Mme B peut évoluer sans crainte alors même que son enfant est né « hors mariage », n’établissent pas qu’ils y seraient exposés à un péril imminent, la condition d’urgence particulière à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une suspension doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

5. Les moyens soulevés par les requérants à l’encontre des décisions litigieuses, tirés de ce que celles-ci seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtraient les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions en litige.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

7. D’une part, s’agissant de M. B et de Mme B, le tribunal a, par un jugement du 7 juin 2022 dont l’exécution n’a pas été suspendue, déjà enjoint à l’administration de délivrer à ces derniers les visas qu’ils ont demandés. Par suite, l’injonction de réexamen sollicitée est sans portée utile et ne peut qu’être rejetée.

8. D’autre part, eu égard au motif qui la fonde, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement que la demande de visa présentée pour l’enfant A B soit réexaminée, dans l’attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.

Sur les frais liés à l’instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B et Mme B de la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’administration à une amende :

10. Si M. et Mme B doivent être regardées comme demandant au juge des référés de condamner l’Etat à une amende pour « résistance abusive », de telles conclusions doivent en tout état de cause être rejetées au regard des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative qui réservent la procédure d’infliction d’une amende aux seuls auteurs d’une requête.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision née le 10 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad a implicitement refusé de délivrer à M. et Mme B et à l’enfant A des visas « asile », ainsi que celle de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 6 septembre 2022 prise sur injonction de réexamen de la situation du jeune A suite à l’ordonnance du juge des référés n° 2210844 du 31 août 2022, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour l’enfant A B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Article 3 : L’État versera à M. B et à Mme B la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. E B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 22 novembre 2022.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

Le greffier,

J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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