Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2022, n° 2216194

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 30 déc. 2022, n° 2216194
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2216194
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Boumediene Thiery, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 août 2022, notifiée le 25 novembre 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour ;

3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de retour sous huitaine à compter de la décision à intervenir et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;

4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, à laquelle le refus de visa fait obstacle ; en outre son épouse, titulaire d’une carte de résident, et ses quatre enfants mineurs, dont il participe à l’entretien et à l’éducation, résident en France et le refus de visa entrave leur vie privée et familiale ; sa liberté de circulation est entravée ;

—  il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : il bénéficie d’un droit au séjour en France, il n’a pas pu se rendre au rendez-vous fixé en préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ayant dû repartir au Maroc du fait de l’état de santé de son père et ayant ensuite contracté le Covid-19 lors de son séjour au Maroc ; il était titulaire de plusieurs titres de séjour en France ; l’administration a mal apprécié l’objet de sa demande qui porte sur un visa de long séjour de retour ; la décision méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la séparation d’avec ses enfants et son épouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Rabat de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant français.

Par une décision du 19 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2022 à 14 heures :

— le rapport de M. Degommier, juge des référés ;

— les observations de Me Boumediene Thiery, avocate de M. A, qui reprend les moyens et arguments énoncés dans sa requête en les développant.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Par une décision du 19 décembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».

3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction, le 16 décembre 2022, aux autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) de délivrer un visa de long séjour à M. B A. Cette instruction est produite à l’instance. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boumediene Thiery d’une somme de 1 200 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sur les conclusions à fin d’injonction.

Article 2 : L’Etat versera à Me Boumediene Thiery une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Boumediene Thiery.

Fait à Nantes, le 30 décembre 2022.

Le juge des référés,

S. DEGOMMIERLa greffière,

G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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