Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2112053

  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Enregistrement·
  • Capacité·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Protection·
  • Financement·
  • Baleine·
  • Exploitation

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 1re ch., 5 déc. 2023, n° 2112053
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2112053
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2112053 du 2 mai 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête présentée par l’association Brouzils Sentinelles Santé Sécurité Sérénité, M. B et M. A, représentés par Me Catry, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, et imparti au préfet de la Vendée de transmettre au tribunal un arrêté de régularisation de l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet a procédé à l’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement ayant pour objet la création et l’exploitation au lieu-dit la Renaudière aux Brouzils d’une unité de méthanisation par la société Inject Environnement au regard du vice tenant à l’insuffisance des éléments attestant des capacités financières de la société Inject Envionnement mis à disposition du public.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, les requérants, représentés par Me Catry, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2021 modifié par l’arrêté du 1er septembre 2023, ainsi que la décision du 27 août 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— le dossier de demande d’enregistrement est incomplet, les éléments complémentaires produits étant insuffisants ;

— la société exploitante ne justifie pas au fond de capacités financières suffisantes pour l’exploitation de l’installation.

Par des mémoires enregistrés le 31 août 2023 et le 2 novembre 2023, la société Inject Environnement, représentée par Me Gandet, a communiqué au tribunal l’arrêté du 1er septembre 2023 de régularisation par lequel le préfet de la Vendée a procédé à l’enregistrement de l’installation de la SAS Inject Environnement, et conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Vendée a communiqué au tribunal l’arrêté du 1er septembre 2023 de régularisation par lequel il a procédé à l’enregistrement de l’installation de la SAS Inject Environnement et conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

— la directive n° 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ;

— l’arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l’interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d’installations classées ;

— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

— le code de l’environnement ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,

— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,

— les observations de Me Catry, avocat des requérants,

— les observations de Me Delmotte, substituant Me Gandet, avocate de la société Inject Environnement.

Une note en délibéré, produite par les requérants, a été enregistrée le 7 novembre 2023.

Une note en délibéré, produite par la société Inject Environnement, a été enregistrée le 20 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Inject Environnement, créée par les associés du groupement agricole d’exploitation en commun « La Bienvenue » implanté au lieudit La Renaudière aux Brouzils (Vendée) a déposé le 25 février 2020, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, une demande d’enregistrement pour la création et l’exploitation d’une unité de méthanisation permettant le traitement journalier de 43,8 tonnes de déchets par jour. Par un arrêté du 11 juin 2020, le préfet de la région des Pays-de-la-Loire a dispensé le plan d’épandage d’étude d’impact. Le projet a été soumis à la consultation du public du lundi 19 octobre 2020 au vendredi 13 novembre 2020. Après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 20 mai 2021, le préfet a, par un arrêté du 31 mai 2021, procédé à l’enregistrement des installations de la société Inject Environnement au titre de la rubrique 2781-1 b) de la nomenclature des installations classées. L’association Brouzils Sentinelles Santé Sécurité, M. A et M. B, qui résident aux Brouzils à proximité du site retenu pour cette unité de méthanisation, demandent l’annulation de cet arrêté. Par un jugement avant-dire droit du 2 mai 2023, ce tribunal, après avoir retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement ainsi qu’écarté les autres moyens tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de la Vendée a procédé à l’enregistrement de l’unité de méthanisation par la société Inject Environnement, a sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois imparti au préfet de la Vendée pour transmettre au tribunal un arrêté de régularisation de l’arrêté du 31 mai 2021, au regard du vice tenant au caractère insuffisant de la demande d’enregistrement quant aux capacités financières de la société pétitionnaire. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le préfet de la Vendée a régularisé l’arrêté du 31 mai 2021.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.

3. Aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée  : " A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / () / 7° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ; / 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; / () ". Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable à la décision attaquée que la société pétitionnaire était tenue de fournir, à l’appui de sa demande d’enregistrement, des indications précises et étayées sur ses capacités financières.

4. Il ressort des pièces du dossier que par un porter à connaissance du 31 mai 2023, la société Inject Environnement a transmis au service instructeur le montant des investissements nécessaires à la construction et à la mise en service de son projet, à la remise en état du site, l’origine et la réalité des fonds dont elle peut disposer, tenant notamment à des accords de principe de financement du projet, une convention de financement avec l’ADEME, et les justifications des fonds propres disponibles. Une nouvelle consultation publique a été ouverte du 10 juillet 2023 au 4 août 2023, par un arrêté préfectoral du 12 juin 2023. Il résulte de l’instruction que le public a été mis à même de consulter l’ensemble des pièces attestant des capacités financières de la société exploitante et de présenter ses observations, cinq observations ayant été recueillies. L’arrêté du 1er septembre 2023 est ainsi intervenu à l’issue d’une procédure régulière, compte tenu des informations suffisantes mises à disposition du public quant aux capacités financières de la société requérante.

5. Une installation classée pour la protection de l’environnement ne peut légalement faire l’objet d’un arrêté préfectoral d’enregistrement si les conditions prévues par les dispositions citées au point 4 ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de la décision d’enregistrement avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer des capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

6. En ce qui concerne les capacités financières de la société Inject Environnement, celle-ci justifie d’un financement bancaire à hauteur de 82 % du coût d’investissement du projet, dont les conditions de prêt sont précisées, ainsi que du bénéfice d’une subvention de l’ADEME, qui présente un caractère suffisamment certain. Elle justifie par ailleurs, notamment par la production de bilans comptables, de la disponibilité des fonds propres de ses sociétés mères. Si les requérants font valoir que ces apports en fonds propres seraient également issus pour partie d’emprunts bancaires, il ne résulte pas de l’instruction que la société Inject Environnement ne pourrait effectivement bénéficier de ces apports. Contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne résulte pas de l’instruction que ces apports mettraient en péril la pérennité des sociétés mères, compte tenu de leurs secteurs d’activité, de leur rentabilité et de leur taux d’endettement. Les éléments produits sur le taux de rentabilité de l’installation, au vu du tarif d’achat du biométhane, justifient, de façon sérieuse et cohérente, de la couverture des investissements nécessaires au financement du projet, y compris compte tenu des surcoûts résultant du dispositif du jugement du 2 mai 2023 et de l’inflation, eu égard à l’existence de marges permettant de faire face à des dépenses imprévues, et au financement de la remise en état du site, compte tenu de son coût et ce, quand bien même la capacité de traitement de l’exploitation serait inférieure aux hypothèses retenues dans le bilan prévisionnel, compte tenu du temps de retour sur investissement. Les éléments apportés par les requérants sont ainsi insuffisants pour remettre en cause la sincérité du bilan prévisionnel produit. Dans ces conditions, les capacités financières de la société Inject Environnement sont suffisantes au regard des intérêts mentionnés par les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requête doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’association Brouzils Sentinelles Santé Sécurité Sérénité et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Inject Environnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Brouzils Sentinelles Santé Sécurité Sérénité, représentante unique des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Inject Environnement.

Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

La rapporteure,

S. THOMAS

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2112053