Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, n° 2313557

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 26 avr. 2024, n° 2313557
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2313557
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lifafu Bombele, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () » .

2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative: « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 414-1 de ce code : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ».

3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 mai 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Bruxelles a refusé de délivrer un visa à Mme B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de Mme B n’était pas accompagnée d’une copie de la décision de la commission de recours. Par ailleurs, la requête de Mme B a été présentée par un avocat et n’a pas été adressée au tribunal par voie électronique au moyen de l’application informatique dédiée « Télérecours », prévue par l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal du 21 septembre 2023 adressé à son conseil, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l’avis de réception n’a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l’impossibilité d’instruire la requête. Cette requête n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 26 avril 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, n° 2313557