Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 26 avril 2024, n° 2304053

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 4e ch., 26 avr. 2024, n° 2304053
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2304053
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021 sous le numéro 2006822 et des mémoires enregistrés les 14 et 19 mars 2024, la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier, représentée par Me Baboulat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 dans les rôles de la commune de Noirmoutier-en-l’Île ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le recours relève de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales et ne peut donc être interprété comme étant un recours pour excès de pouvoir ;

— elle est fondée à bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises en application des dispositions de l’article 1450 du code général des impôts dès lors que son activité constitue le prolongement normal de l’activité agricole de ses producteurs ; les achats effectués par la coopérative auprès de tiers non associés étant inférieur à 5 % de son activité, les moyens mis en œuvre par la coopérative correspondent bien aux besoins collectifs des associés coopérateurs ; ses moyens de production sont en outre proportionnés au nombre de ses adhérents ;

— elle est fondée à bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises en application du 1° du I de l’article 1451 du code général des impôts dès lors que son activité a pour objet le conditionnement des pommes de terre de ses associés coopérateurs tout au long de l’année ; cette exonération doit s’étendre à ses autres locaux de stockage, de préparation culinaire, de commercialisation de bureaux et aux places extérieures de stationnement qui s’inscrivent dans le prolongement des installations de conditionnement et assurent le bon fonctionnement et la promotion des pommes de terre conditionnées provenant des associés coopérateurs ; elle entend se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-IF-CFE-20-20-10-10 n° 100 ;

— elle est éligible à l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au 3° du I de l’article 1451 du code général des impôts dès lors qu’elle est reconnue groupement de producteurs par un arrêté ministériel n° 85 12 138 ; la liste opposée par le service concerne les agréments coopératifs délivrés et non les arrêtés de reconnaissance d’organisation de producteurs et est au surplus limitée à l’année 2017.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2020 et 29 mars 2024 (ce dernier non communiqué), le directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021 sous le numéro 2108385 et des mémoires enregistrés les 14 et 18 mars 2024, la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier, représentée par Me Baboulat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Noirmoutier-en-l’Île ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de sa requête enregistrée sous le numéro 2006822.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier ne sont pas fondés.

III. La société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier a adressé au service des impôts des entreprises de Challans une réclamation, en date du 30 décembre 2022, qui a été soumise d’office au tribunal en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 17 mars 2023 sous le numéro 2304053.

Par cette réclamation, la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier, représentée par Me Baboulat, demande que soit prononcée la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.

Elle soutient que :

— les locaux affectés au conditionnement des pommes de terre doivent être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application en application du 1° du I de l’article 1451 du code général des impôts quelle que soit l’importance des effectifs affectés à cette activité ;

— elle est fondée à bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour l’ensemble de ses locaux en application des dispositions de l’article 1450 du code général des impôts dès lors que son activité constitue le prolongement normal de l’activité agricole de ses producteurs ;

— elle est éligible à l’exonération de contribution foncière des entreprises prévue au 3° du I de l’article 1451 du code général des impôts dès lors qu’elle est reconnue groupement de producteurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 14 et 18 mars 2024, la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier se réfère aux conclusions et moyens exposés dans les dossiers n° 2006822 et 2108385.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code rural et de la pêche maritime ;

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Penhoat,

— les conclusions de M. Huin, rapporteur public,

— et les observations de Me Baboulat, représentant la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier.

Une note en délibéré, présentée pour la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier, a été enregistrée le 24 avril 2024 dans l’ensemble des dossiers.

Considérant ce qui suit :

1. La société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier a pour objet social de collecter et stocker la production des pommes de terre de ses 25 associés coopérateurs situés sur l’île de Noirmoutier afin de procéder à leur conditionnement et d’assurer leur écoulement. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a confirmé l’assujettissement de la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier à la cotisation foncière des entreprises et a procédé à une révision de la valeur locative de ses installations en corrigeant une insuffisance déclarative sur le métrage des surfaces extérieures à usage de circulation et de stationnement. Il en est résulté un avis d’imposition supplémentaire de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2017 pour un montant de 4 876 euros. A la suite de la réclamation de la société, le service a partiellement admis cette réclamation et prononcé, le 13 mai 2020, un dégrèvement de 2 438 euros correspondant à la réduction de moitié de sa base d’imposition en application des dispositions du 1° de l’article 1468-I du code général des impôts. Les services fiscaux ont également émis, au titre des années 2020 à 2022 des cotisations foncières des entreprises concernant les installations de la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier. Par ses requêtes numérotées 2006822, 2108385 et 2304053, qui présentent à juger des questions semblables et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à la cotisation foncière des entreprises établie au titre l’année 2017 restant en litige ainsi que des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2020 à 2022.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Les décisions par lesquelles l’administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition, qui ne peut être contestée qu’à l’appui d’une demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions correspondantes. Ainsi les conclusions des requêtes tendant à l’annulation des décisions par laquelle l’administration fiscale a statué sur les réclamations de la société requérante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ». Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période () ».

En ce qui concerne le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1450 du code général des impôts :

4. Aux termes de l’article 1450 du code général des impôts : « Les exploitants agricoles () sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de cette exonération s’applique non seulement aux exploitants agricoles mais également aux sociétés coopératives agricoles dont l’activité constitue le prolongement normal des opérations agricoles de ses membres. Pour les sociétés coopératives agricoles, le bénéfice de cette exonération s’étend ainsi aux opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes. Ces opérations doivent néanmoins être réalisées avec des moyens techniques qui n’excèdent pas les besoins collectifs des adhérents. Enfin, lorsqu’une société coopérative agricole procède de façon habituelle à des achats auprès de personnes autres que ses adhérents, le bénéfice de l’exonération est également conditionné au fait que ces achats n’aient pas rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu’exige la satisfaction des seuls besoins des adhérents.

5. L’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation () ».

6. Il résulte de l’instruction que la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier a pour objet social de collecter et stocker la production des pommes de terre de ses 25 associés coopérateurs situés sur l’île de Noirmoutier afin de procéder à leur conditionnement et d’assurer leur écoulement. Il ne résulte pas de l’instruction que les moyens de production mis en œuvre à ce titre ne seraient pas proportionnés au nombre d’adhérents et à leurs besoins collectifs alors que la société coopérative requérante établit que le pourcentage des achats de pommes de terre effectués auprès de tiers non associés s’établit sur la période litigieuse à moins de 3% du total de ses achats. Par l’ensemble de ces tâches, l’activité exercée par la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier s’insère dans le cycle biologique de la production végétale ou dans son prolongement nécessaire. La société coopérative requérante est donc fondée à solliciter, au titre des locaux utilisés pour la réalisation de son activité de stockage et de conditionnement des pommes de terre, le bénéfice de l’exonération prévue pour les exploitants agricoles par les dispositions précédemment citées de l’article 1450 du code général des impôts.

7. Par contre, il résulte de l’instruction que la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier développe également dans ses locaux une activité commerciale tendant à la fabrication de préparations culinaires dont la matière première n’est pas fournie exclusivement par ses membres et commercialise des produits locaux en provenance de tiers. Cette activité ne saurait être regardée comme étant habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes et ne constitue ainsi pas le prolongement normal des opérations agricoles de ses membres. La société coopérative requérante n’est dès lors pas fondée à revendiquer le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1450 du code général des impôts au titre de cette activité et des locaux y afférents.

En ce qui concerne le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1451 du code général des impôts :

8. La société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier revendique dans le dernier état de ses écritures le bénéfice de cette exonération pour l’ensemble de ses locaux.

9. D’une part, aux termes de l’article 1451 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent : () à la vinification ; () au conditionnement des fruits et légumes () 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l’effectif salarié correspondant n’excède pas trois personnes () / 3° Les organismes suivants, susceptibles d’adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole : () / sociétés d’élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l’agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ; () ".

10. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative reconnaît les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs dans les secteurs couverts par le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles dans les conditions prévues par celui-ci ».

11. En premier lieu, il est constant que la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier s’est consacrée pour une partie de son activité à des opérations de conditionnement de pommes de terre. Elle remplit donc à ce titre la condition mentionnée par ces dispositions pour bénéficier de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises. La circonstance qu’elle ne démontre pas que ces moyens techniques n’excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents et que la fraction de son chiffre d’affaires réalisée avec des tiers non coopérateurs aurait excédé la limite de 20 % fixée par ses statuts comme par les dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime applicables à ce type d’organisme n’est pas de nature à priver la société coopérative du bénéfice de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par le 1° de l’article 1451 du code général des impôts. Il en est de même de la circonstance qu’elle développe une activité commerciale tendant à la fabrication de préparations culinaires dont la matière première n’est pas fournie par ses membres et commercialise également des produits locaux en provenance de tiers. L’administration, qui ne saurait opposer sa propre doctrine, ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions précitées applicables aux coopératives vinicoles. Dans ces conditions, la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier est fondée à solliciter le bénéfice de l’exonération au 1° du I de l’article 1451 du code général des impôts seulement au titre des locaux utilisés pour la réalisation de son activité de stockage et de conditionnement de légumes à l’exclusion de son activité de fabrication de préparations culinaires et de commercialisation de produits locaux en provenance de tiers, et des locaux y afférents, activité qui ne rentre pas dans le champ de ces dispositions.

12. En second lieu, les organisations de producteurs régies par l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime doivent être regardées comme étant au nombre des organismes visés par les dispositions précitées du 3° du I de l’article 1451 du code général des impôts. Dès lors, elles peuvent être exonérées de la cotisation foncière des entreprises dans la mesure où les opérations qu’elles réalisent ou les services qu’elles fournissent à leurs membres ont pour objet de favoriser la production agricole, à l’exclusion des activités, notamment industrielles ou commerciales, qui ne procèdent pas de cet objet.

13. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier a été reconnue organisation de producteurs par un arrêté du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt du 12 juillet 1989. Elle peut donc également prétendre au bénéfice de l’exonération prévue par 3° de l’article 1451 du code général des impôts au titre des locaux utilisés pour la réalisation de son activité de stockage et de conditionnement de pommes de terre qui a pour objet de favoriser la production agricole. Par contre, les activités exercées par la société coopérative requérante qui tendent à la fabrication de préparations culinaires dont la matière première n’est pas exclusivement fournie par ses membres et à la commercialisation de produits locaux en provenance de tiers ne sauraient être regardées comme favorisant la production agricole au sens de l’article 1451 du code général des impôts.

14. Enfin, la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 100 de l’instruction administrative référencée BOI-IF-CFE-20-20-10-10. Toutefois, ce paragraphe concerne uniquement les personnes qui exercent conjointement une activité imposable et une activité exonérée dans les mêmes locaux, et dont il n’est pas établi qu’il s’applique à la situation de la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier.

15. Il résulte de ce qui précède que la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier est seulement fondée à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été notifiée au titre de l’année 2017 ainsi que des années 2020 à 2022 par la prise en compte, à son bénéfice, de l’exonération de cotisation prévue à l’article 1450 du code général des impôts ainsi qu’au 1° et 3° du I de l’article 1451 du code général des impôts en ce qui concerne les locaux utilisés pour la réalisation de sa seule activité de stockage et de conditionnement de pommes de terre.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d’imposition à la taxe foncière de la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier au titre des années 2017, 2020, 2021 et 2022 sont réduites dans les conditions fixées au point 15.

Article 2 : La société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier est déchargée de la différence entre la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Noirmoutier au titre des années 2017, 2020, 2021 et 2022 et celles résultant de l’article 1er ci-dessus.

Article 3 : L’Etat versera à la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier, au directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Ouest et au directeur par intérim de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Specht-Chazottes, présidente,

M. Penhoat, premier conseiller,

Mme Frelaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le rapporteur,

A. PENHOATLa présidente,

F. SPECHT-CHAZOTTES

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

Nos 2006822-2108385-2304053

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Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 26 avril 2024, n° 2304053