Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 28 août 2025, n° 2113839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, régularisée les 8 et 22 février 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur le recours administratif, reçu le 11 mars 2021 formé contre la décision du 20 janvier 2021 par laquelle cette Agence lui avait retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov ».
Il soutient que :
— les travaux facturés étaient bien conformes à ceux décrits sur le devis, d’isolation des combles ;
— la circonstance qu’il s’agissait de « combles perdus » ne pouvait lui être opposée à la date du 3 juin 2020 à laquelle a été réglée la facture afférente aux travaux litigieux ;
— l’ANAH l’a induit en erreur en ne l’informant pas de ce que la nature des travaux ne serait pas éligible au versement de la prime dès le 25 mai 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables dès lors, d’une part, qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable auprès de l’ANAH, et d’autre part, que les recours relatifs à une subvention relèvent du seul juge de l’excès de pouvoir et non du juge de plein contentieux ;
— la requête est infondée dès lors que sa décision pouvait être légalement prise au motif que les travaux concernés par la demande de subvention de M. B n’étaient pas éligibles au versement de la prime « MaPrimeRénov' » en ce qu’ils ne consistaient pas à isoler les rampants de toiture et plafonds de combles mais à la pose d’isolant par soufflage.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le décret n° 2021-911 du 8 juillet 2021 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité, pour un logement situé à Chantonnay (Vendée), l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), intitulée « MaPrimeRénov' ». Il y a fait réaliser des travaux d’isolation. Par décision du 25 mai 2020, il a été informé que l’ANAH lui réservait une aide d’un montant maximal estimé de 1 005,783 euros, dont le montant définitif résulterait d’un nouveau calcul après production des documents justificatifs devant accompagner la demande de paiement effectuée par l’intéressé. Toutefois, par une décision de l’ANAH du 20 janvier 2021, le bénéfice de cette prime lui a été retiré. M. B a, par courrier du 8 mars 2021, reçu le 11 mars suivant par l’ANAH, formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par sa requête et son mémoire complémentaire, au regard des arguments et demandes développés par M. B, l’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née le 11 mai 2021 du silence gardé par l’ANAH sur ce recours administratif préalable.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique, dans sa rédaction issue du décret du 8 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I. – Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif () ». Et l’annexe I à ce décret, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles () ».
3. Il ressort des écritures en défense de l’ANAH que, pour retirer le bénéfice de la prime litigieuse, l’Agence s’est fondée sur la circonstance que les travaux concernés par la demande de subvention de M. B n’étaient pas éligibles au versement de la prime « MaPrimeRénov' » au motif qu’ils ne consistaient pas à isoler les rampants de toiture et plafonds de combles mais à une isolation par soufflage.
4. S’il ressort des dispositions précitées que la circonstance que les travaux réalisés par M. B portaient sur l’isolation des combles perdus de son habitation est sans incidence sur l’éligibilité desdits travaux au versement de la prime sollicitée, les dispositions de l’annexe I au décret du 14 janvier 2020 évoquant uniquement les éléments architecturaux des combles dont l’isolation est susceptible d’ouvrir droit à la prime de transition énergétique et non l’usage de ces combles, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du devis du 24 janvier 2021 communiqué à l’ANAH par M. B, dans le cadre de sa demande de prime, ainsi que de la facture du 2 juin 2020, qui mentionnent tous deux, notamment, que l’isolant est posé par soufflage, que les travaux que ce dernier a fait réaliser consistent en l’isolation du plancher des combles de son habitation et non des rampants de sa toiture ou des plafonds de ses combles. Dans ces conditions, l’ANAH pouvait légalement rejeter la demande de prime « MaPrimeRénov' » de M. B au motif tiré de ce que les travaux réalisés n’étaient pas éligibles au versement de cette prime.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête et notamment la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020
- Décret n°2021-911 du 8 juillet 2021
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