Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2501504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 août et 5 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bassaler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente ;
La décision de refus de titre de séjour :
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire présenté par le préfet de la Corrèze a été enregistré le 23 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante algérienne née le 25 janvier 1992, est entrée en France le 26 mars 2019 après avoir vécu près de dix ans en Italie, selon ses déclarations. Le 28 novembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par son arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme C… demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il est constant que Mme C… est présente en France depuis le 26 mars 2019 et qu’elle est la mère d’une enfant née le 28 mars 2020 à Brive-la-Gaillarde qui est scolarisée dans cette commune. Elle soutient avoir fui l’Algérie après le décès de sa mère en raison des violences physiques et sexuelles dont elle a été victime au sein de sa famille et il ressort des pièces du dossier qu’elle fait l’objet d’un accompagnement social et psychologique dans le cadre du dispositif « femme victime de violences » (FVV) et bénéficie d’un hébergement d’urgence à ce titre. Si elle a travaillé jusqu’en février 2024, elle a dû s’arrêter compte-tenu de son état psychique. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme C… doit être regardée comme ayant transféré de manière stable et durable le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. En refusant de lui délivrer un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale, le préfet de la Corrèze a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement que le préfet de la Corrèze délivre un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 200 euros à verser à Me Bassaler, avocate de Mme C…, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Corrèze du 3 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer à Mme C… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Bassaler, avocate de Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Bassaler et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B…
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