Désistement 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 oct. 2024, n° 2306992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, la société J’Adore n°2, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le président de la Communauté de Communes du Grand Pic-Saint-Loup a résilié la convention d’occupation domaniale d’une durée de six ans, signée le 15 janvier 2020, permettant l’exploitation du restaurant sis 310 avenue Saint Sauveur du Pin à Saint-Clément-de-Rivière ;
2°) d’enjoindre la reprise des relations contractuelles ;
3°) de condamner la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la société J’Adore n°2 déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup demande à ce qu’il lui soit donné acte de son acceptation pure et simple du désistement de la société J’Adore n°2 et indique renoncer à ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la société J’Adore n°2 a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société J’Adore n°2.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société J’Adore n°2 et à la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup
Fait à Montpellier, le 21 octobre 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2024
Le greffier,
M-A Barthélémy
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