Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2504575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. C…, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de trente jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne permet pas d’identifier son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est fondée sur des faits anciens et prescrits ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions d’obtention du regroupement familial au profit de son épouse ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- et les observations de Me Kessentini, représentant le requérant.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né le 17 juillet 1952, a formé une demande de regroupement familial au profit de sa conjointe. Par une décision du 16 janvier 2025, le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de M. B… au motif qu’il ne se conformait pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France, en se fondant sur des faits de « soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt en 2010 et 2011 ». Toutefois, alors que l’intéressé soutient avoir régularisé de longue date ces dettes fiscales, ces faits, qui sont anciens, sont en outre insusceptibles de caractériser une méconnaissance des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France au sens des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de cet article.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable de 2016 à 2026, où il travaillait avant d’être placé à la retraite en 2021. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet qui n’a produit aucune observation en défense, qu’il maintient des liens avec son épouse Mme A…, avec laquelle il a eu des enfants qui résident régulièrement en France avec leurs propres enfants de nationalité française. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation circonstanciée établie par son médecin traitant le 24 février 2025, que M. B…, qui a subi un accident vasculaire cérébral en 2022, souffre d’une « polypathologie invalidante nécessitant la présence de sa femme auprès de lui pour le suivi du traitement et pour l’aider à accomplir tous les gestes de la vie quotidienne ». Dans ces conditions, eu égard en particulier aux conditions de séjour de l’intéressé en France, à l’objectif du dispositif de regroupement familial et à son besoin d’assistance au quotidien, M. B… est fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… au profit de son épouse. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 16 janvier 2025 par laquelle le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a rejeté la demande de regroupement familial de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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