Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2010, n° 1000009

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 21 déc. 2010, n° 1000009
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 1000009

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NÎMES

N° 1000009

___________

M. A-B X

___________

Mme Y

Rapporteur

___________

M. Peretti

Rapporteur public

___________

Audience du 9 décembre 2010

Lecture du 21 décembre 2010

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nîmes

(2e chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 janvier 2010, présentée pour M. A-B X, demeurant 16 place Saint-Didier à XXX, par Me Pons ;

M. X demande au tribunal :

— d’annuler la décision en date du 17 juillet 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon a mis fin, à compter du 31 juillet 2009, à ses fonctions de praticien contractuel, ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande préalable d’indemnisation présentée le 10 septembre 2009 ;

— de condamner le centre hospitalier d’Avignon à lui verser :

o la somme de 48.940 euros en réparation des préjudices consécutifs à son licenciement, se décomposant ainsi :

▪ 10.200 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

▪ 3.400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

▪ 340 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;

▪ 60.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

▪ 12.750 euros au titre des congés payés ;

▪ 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

o la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— il a intérêt à agir contre la décision du 17 juillet 2009 qui met fin à ses fonctions et doit s’analyser comme une décision de licenciement ;

— le non-renouvellement de son contrat ne lui a pas été signifié dans les délais prescrits par l’article 41, alinéa 3, du décret n°91-155 du 6 février 1991, au début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement ;

— il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son licenciement ;

— ce licenciement, adressé par courrier simple, n’indiquait pas les voies et délais de recours ;

— le directeur du centre hospitalier ne s’est pas assuré qu’il avait épuisé le reliquat de ses jours de congés et de RTT ;

— il a été licencié abusivement, pour avoir demandé un congé sans solde, qui lui était dû en vertu de l’article 21 du décret n° 91-155 mais ne saurait être regardé comme ayant démissionné ;

— son licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse engage la responsabilité du centre hospitalier ;

— il a travaillé pendant des années dans des conditions matérielles difficiles et sans assistance efficace, ce qui a compromis la qualité des soins qu’il devait dispenser et caractérise une situation de harcèlement qu’il a supportée pendant douze années ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 avril 2010 au directeur du centre hospitalier d’Avignon, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l’ordonnance en date du 25 mai 2010 fixant la clôture d’instruction au 28 juin 2010 à 12 :00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2010, présenté pour le centre hospitalier d’Avignon, pris en la personne de son représentant légal, par la société d’avocats Landwell et associés, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

— les dispositions de l’article 41, alinéa 3, du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ne s’appliquent pas aux agents recrutés sur le fondement de l’article R. 6152-401 du code de la santé publique, comme tel est le cas de M. X, praticien contractuel qui n’occupe pas des emplois permanents de la fonction publique hospitalière ;

— l’article R. 6152-415 dernier alinéa du code de la santé publique ne mentionne la nécessité d’un délai de préavis que dans le seul cas d’une rupture anticipée de contrat ;

— si le requérant soutient que la décision serait illégale sur le fond car elle résulterait de sa demande tendant à bénéficier d’un congé sans solde, il ne l’établit pas ;

— en tout état de cause, les dispositions statutaires ne mentionnent pas la possibilité pour les praticiens contractuels de bénéficier d’un congé non rémunéré pour convenance personnelle, les articles R. 6152-419 et R. 6152-420 du code de la santé publique ne prévoyant que la possibilité de bénéficier d’un congé annuel, d’un congé au titre de la réduction du temps de travail et de jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation ;

— le requérant n’établit pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier ;

— il résulte des dispositions de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique que les indemnités auxquelles le requérant peut prétendre et dont il ne nie pas avoir bénéficié sont l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et les allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail ;

— en tout état de cause, l’annulation de la décision tendant à ce que l’engagement de M. X ne soit pas reconduit, si elle devait intervenir, n’aurait pas pour conséquence de la requalifier en licenciement ;

— le paiement des indemnités apparaît mal fondé ;

Vu l’ordonnance en date du 5 juillet 2010, fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 août 2010, présenté pour M. X, par Me Pons, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui porte sa demande d’indemnisation à la somme de 93.940 euros ;

Il soutient en outre que :

— dès lors que le délai de prévenance n’a pas été respecté, la rupture du contrat s’analyse en un licenciement ;

— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 est applicable à sa situation car il vise les contrats administratifs ;

— il était en droit de réclamer un congé sans solde, en vertu notamment de l’article R. 6152-64 du code de la santé publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour le centre hospitalier d’Avignon, représenté par son directeur en exercice, par la société d’avocats Landwell, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Il fait en outre valoir que :

— le directeur du centre hospitalier n’était ni tenu de convoquer le requérant ni d’organiser un entretien préalable car la décision en cause n’est pas un licenciement ; qu’il se devait d’annoncer son intention de ne pas renouveler l’engagement, ce qu’il a fait par lettre du 17 juillet 2009 ;

— l’absence d’indication des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de la décision, rendant seulement les délais inopposables ;

— le centre hospitalier n’a pas eu l’intention de faire passer la rupture du contrat de travail pour une volonté du requérant ; qu’un agent n’a aucun droit au renouvellement de son contrat alors même qu’il aurait bénéficié de renouvellements successifs de contrats à durée déterminée ;

— la décision a été prise non seulement dans l’intérêt du requérant qui avait manifesté la volonté de prendre ses distances avec le travail entrepris mais également dans l’intérêt du service ;

— la décision de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée d’un praticien hospitalier non titulaire n’a pas à être renouvelée ;

— cette décision ne souffre d’aucune irrégularité si bien qu’elle n’a généré aucun préjudice indemnisable ;

— le requérant ne démontre pas la situation de harcèlement moral dont il aurait été victime, ne rapportant aucun élément factuel laissant supposer des agissements répétés, en se limitant à faire valoir un manque de considération de la part du centre hospitalier pour sa carrière et l’exercice de son métier dans des conditions indignes dont la réalité n’est pas établie ; que des conditions matérielles difficiles ne sont pas regardées comme constitutives de harcèlement moral ; que le requérant procède par confusion lorsqu’il assimile des rappels à la réglementation à du harcèlement ;

Vu les pièces communiquées le 27 novembre 2010, présentées pour M. X, par Me Pons ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993. relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-401 et suivants ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2010 :

— le rapport de Mme Y ;

— les conclusions de M. Peretti, rapporteur public ;

— les observations de Me Pons, pour M. X, et de Me Shallwood, pour le centre hospitalier d’Avignon ;

Considérant que M. X, chirurgien-dentiste, a été recruté en juin 1997 par le centre hospitalier d’Avignon pour occuper un poste de praticien contractuel à temps partiel ; que le contrat initial, d’une durée de trois ans, a été ensuite renouvelé à trois reprises pour une durée équivalente ; que par décision du 17 juillet 2009, le directeur du centre hospitalier d’Avignon a informé le requérant que le contrat qui les liait, dont le terme s’achevait le 31 juillet 2009, ne serait pas renouvelé ; que M. X demande l’annulation de cette décision, ainsi que celle par laquelle le directeur du centre hospitalier aurait implicitement rejeté sa demande d’indemnisation présentée le 10 septembre 2009 ; qu’il demande également l’indemnisation des divers préjudices financiers qu’il estime avoir subis en raison de ce qu’il analyse comme un licenciement déguisé, ainsi que du préjudice causé par le harcèlement moral dont il aurait été l’objet pendant les douze années au cours desquelles il a pratiqué au sein du centre hospitalier ;

Sur les conclusions en annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. X a été recruté sur le fondement des dispositions du décret susvisé du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, notamment sur celles de son article 2, paragraphe 4, en vue d'« occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu’il s’avère impossible d’opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l’issue de chaque procédure statutaire de recrutement ; qu’aucune des dispositions de ce décret n’impose le respect d’un préavis à l’établissement hospitalier qui envisage de ne pas renouveler le contrat d’un praticien ; que l’article 7 de ce décret, de même que l’article R. 6152-414 du code de la santé publique, intégré dans un chapitre relatif au statut des praticiens contractuels des établissements publics de santé, n’imposent le respect de ce préavis que dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée du contrat ou d’une démission ; que ces dispositions n’avaient donc pas à s’appliquer au cas d’espèce, le centre hospitalier d’Avignon s’étant borné à constater l’arrivée à son terme du dernier contrat de M. X ;

Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé n° 91-155 du 6 février 1991 : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les aux agents recrutés : a) en application du conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de cette loi ainsi que dans les conditions prévues à l’article 13 de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique. Elles s’appliquent également II de l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions prévues par l’article 10 du décret du 25 février 1997 d’application du même article 27 ; b) en application des deux premiers alinéas de l’article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Les médecins du travail des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des dispositions du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale » ; que le statut de praticien contractuel n’entre pas dans le champ d’application de ce décret, dont M. X n’est dès lors pas fondé à se prévaloir pour soutenir que le centre hospitalier devait respecter à son égard le délai de préavis prévu par son article 41 ; que le décret du 15 février 1988, applicable aux seuls agents non titulaires de la fonction publique territoriale, n’est pas davantage applicable à la situation de M. X ; que le caractère administratif du contrat qui le liait au centre hospitalier ne suffit pas à étendre le champ d’application des décrets précités, compte tenu de leur objet spécifique ; que le moyen tiré du non respect du délai de préavis ne peut donc qu’être écarté, comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conditions dans lesquelles la décision du centre hospitalier a été portée à la connaissance de M. X sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; que la circonstance que les voies et délais de recours n’aient pas été mentionnés dans cette décision, si elle les rend inopposables, est également sans incidence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance, à la supposer même établie, que le directeur du centre hospitalier d’Avignon n’ait pas vérifié si M. X avait épuisé ses droits à congés payés et son reliquat de jours de RTT est sans incidence sur le bien- fondé de la décision afférente au renouvellement du contrat ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d’une part, que M. X, agent contractuel lié au centre hospitalier d’Avignon par un contrat à durée déterminée, ne disposait d’aucun droit au renouvellement de son dernier contrat, alors même qu’au contrat initial se sont succédés plusieurs contrats ; que lorsqu’un contrat à durée déterminée vient à son terme, comme tel était le cas au 31 juillet 2009 de M. X, l’administration est en droit de ne pas procéder à son renouvellement ; que cette décision, qui constitue une décision de non renouvellement d’un contrat, ne saurait être qualifiée de décision de licenciement ; qu’il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que la décision en cause ait été motivée par l’insuffisance professionnelle de M. X ou par une faute de ce dernier ; qu’elle n’avait donc pas, en tout état de cause, à être précédée des garanties de la procédure disciplinaire, notamment de la possibilité offerte à l’agent de faire valoir ses observations préalables ; qu’il ne résulte enfin pas de l’instruction que la décision du centre hospitalier ait été motivée par d’autres motifs que celui qu’il a fait expressément valoir dans le corps de cette décision ; que M. X ne saurait sérieusement reprocher au centre hospitalier d’avoir fait état de la volonté, qu’il avait lui-même exprimée, de prendre du recul dans l’exercice de ses fonctions et de solliciter un congé sans solde ; qu’il n’est pas établi que, ce faisant, le centre hospitalier ait mis un terme à la relation contractuelle, à titre de mesure de rétorsion ; que le moyen tiré de ce que la décision en cause constituerait un licenciement déguisé ne peut donc qu’être écarté ;

Considérant, d’autre part, que les faits de harcèlement moral exposés par M. X sont en eux-mêmes sans incidence sur la légalité des décisions en cause ;

Sur les conclusions en indemnisation :

Considérant que la décision par laquelle le centre hospitalier d’Avignon a informé M. X qu’il ne procèderait pas au renouvellement du contrat à durée déterminée qui les liait jusqu’au 31 juillet 2009 n’est pas entachée d’illégalité ; que M. X ne saurait donc se prévaloir d’une illégalité fautive de la part du centre hospitalier pour fonder ses demandes d’indemnisation des préjudices consécutifs au non-renouvellement dudit contrat ;

Sur la demande d’indemnisation liée au harcèlement moral :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ;

Considérant que M. X fait valoir qu’il a travaillé pendant douze années dans des conditions matérielles difficiles, que sa charge de travail était importante depuis la suppression des vacations d’un assistant et qu’il était mal secondé, ce qui compromettait la qualité des soins dentaires qu’il était censé délivrer ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces difficultés, à les supposer même avérées, aient résulté d’une intention du centre hospitalier de nuire à l’intéressé et de compliquer sciemment l’exercice de ses fonctions ; que le harcèlement moral allégué n’étant pas établi, les conclusions en indemnisation y afférentes ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier d’Avignon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par M. X, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 1000009 de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A-B X et au centre hospitalier d’Avignon.

Délibéré après l’audience du 9 décembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Abauzit, président,

Mme Y et M. Z, premiers conseillers.

Lu en audience publique le 21 décembre 2010.

Le rapporteur, Le président,

signé signé

I. Y F. ABAUZIT

Le greffier,

signé

E. NIVARD

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2010, n° 1000009